TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304402_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté la demande en application des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013, - les observations de M. A assisté de M. C, interprète en malinké, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré sur le territoire français le 19 mars 2023. Le 21 mars 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales par les autorités italiennes le 17 février 2023. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires le 4 juin 2023 d'un constat d'accord implicite. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. M. A soutient que le préfet n'apporte pas la preuve, d'une part, qu'il a bénéficié d'une information complète et délivrée par écrit dans une langue qu'il comprend, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et d'autre part, qu'un entretien individuel a été mené dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées ont été respectées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Mercier. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Mercier. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La magistrate désignée, M. ROUSSEAU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 230440
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304402_20230803
Données disponibles
- Texte intégral