TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304402_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 11 août et 27 septembre 2023, M. F B A, Mme C D et la société civile (SC) Le Lou, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du maire de Lancieux accordant à la société Pierre Promotion Développement et à la SARL Keredes Promotion Immobilière un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de 24 logements et d'un pôle médical sur un terrain situé 14 rue nationale, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre un projet qui prévoit un bâtiment de 10,50 mètres de hauteur à seulement trois mètres de leur propriété, qui va nécessairement modifier leur environnement ; - la requête n'est pas tardive, les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme leur étant applicables dès lors qu'ils résident à l'étranger ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - le dossier déposé au service instructeur était incomplet et méconnait ainsi les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait, notamment par ses volumes, les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnait les dispositions du paragraphe 5.1 de l'article 5 du règlement de la zone UC ; - il méconnait les dispositions de l'article 7 du même règlement ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 13 mars 2024, la société Pierre Promotion Développement, la société Keredes Promotion Immobilière et la commune de Lancieux, représentées par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le permis litigieux a été affiché au plus tard le 29 novembre 2022 comme en atteste le procès-verbal d'huissier et le recours, qui ne pouvait ainsi être effectué que jusqu'au 30 mars 2023, est tardif dès lors qu'il a été introduit le 11 août 2023 ; - les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que leur recours gracieux, introduit le 13 février 2023 et réceptionné le 15 février, aurait prolongé les délais dès lors que les délais prévus à l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux recours contentieux ; - au fond, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2024. Un mémoire présenté par M. B A, Mme D et E a été enregistré le 13 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Collet représentant les requérants et de Me Cadic représentant la commune de Lancieux, et les sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 30 juin 2022 complétée le 28 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pierre Promotion Développement et la société Keredes Promotion Immobilière ont déposé en mairie de Lancieux un dossier de permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments de 24 logements et d'un pôle médical, sur un terrain situé 14 rue nationale et cadastré section AD 190, 191, 201, 202 et 659. M. et Mme B A et E, dont ils sont les gérants, voisins du projet, demandent au tribunal l'annulation du permis accordé et du rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier, que le permis de construire en litige du 21 novembre 2022 a été affiché sur le terrain au plus tard le 29 novembre 2022. Un recours, administratif ou contentieux, pouvait ainsi être exercé jusqu'au 30 janvier 2023. Or, E, dont le siège se trouve en France, n'a introduit de recours gracieux pour solliciter le retrait de l'arrêté du 21 novembre 2022 que le 13 février 2023, réceptionné en mairie le 15 février 2023, soit au-delà du 30 janvier et un tel recours gracieux n'a ainsi pu proroger le délai de recours contentieux. La requête présentée par E est ainsi tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (). / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". 5. Il est constant que M. B A et Mme D résident à Dakar, au Sénégal, et pouvaient se prévaloir du délai de quatre mois prévu à l'article R. 421-7 précité du code de justice administrative. Toutefois, l'augmentation du délai de recours prévu à cet article pour les personnes qui demeurent à l'étranger, ne s'applique qu'aux recours portés devant des juridictions et non aux recours administratifs. Par suite, dès lors que M. B A et Mme D ont formé le même recours gracieux que E, le 13 février 2023, ce dernier n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, qui a ainsi expiré le 30 mars 2023, soit avant que leur requête ne soit enregistrée au tribunal le 11 août suivant. 6. Il en résulte que la fin de non-recevoir pour tardiveté présentée par la commune de Lancieux et les sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière doit être accueillie et la requête de M. B A, de Mme D et de E rejetée pour irrecevabilité. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lancieux et les sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière qui ne sont pas parties perdantes, versent à M. B A, à Mme D et à E la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lancieux, les sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A, de Mme D et de la société civile Le Lou est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière et de la commune de Lancieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et Mme C D, à la société civile Le Lou, aux sociétés Pierre Promotion Développement et Keredes Promotion Immobilière et à la commune de Lancieux. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2304402_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel