TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304403_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des décisions de placement ou de maintien à l'isolement des détenus ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
* le moyen tiré du défaut de motivation
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'un rapport motivé de la direction interrégionale des services pénitentiaires n'a pas été établi préalablement à l'adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R.213-25 du code pénitentiaire ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R213-22 et R.213-23 du code pénitentiaire ; la prolongation du placement à l'isolement a été décidé afin de poursuivre la période d'observation de l'intéressé et d'évaluer son comportement ; l'évolution de son comportement traduit une véritable amélioration ; il ne pose aucune difficulté ; une période d'observation d'un détenu ne constitue nullement un motif valable de prolongation d'un placement à l'isolement ;
* les faits reprochés ne sont pas établis ; aucun fait ou comportement récent ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; des circonstances particulières justifient une exécution immédiate du placement à l'isolement de M. C ; le placement à l'isolement de l'intéressé a été pris au regard de circonstances particulières liées à son profil et à la nécessité de préserver l'ordre public ; le profil pénal de M. C est émaillé de faits de violences commises envers le personnel pénitentiaire ainsi qu'à l'encontre d'un codétenu révélant ainsi une personnalité imprévisible et violente ; M. C initialement condamné pour des faits de vol avec violence a été condamné à une peine de quinze de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de sept ans et six mois pour des faits de violences commises en réunion avec préméditation ou guet-apens et usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; ces faits ont été commis à l'encontre d'un codétenu à l'aide d'armes blanches alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Tarascon ; le 6 février 2017, il est de nouveau condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage avec une libération avant le 7ème jour en récidive ainsi que pour des faits de violence aggravée par trois circonstances aggravantes suivie d'une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours en récidive ; M. C a été condamné le 25 juin 2020 à une peine d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteintes aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et de violence aggravée par deux circonstances aggravantes suivie d'une incapacité de moins de huit jours ; il s'agit d'une agression à l'aide d'une arme blanche à l'encontre d'un surveillant du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; de nombreux incidents peuvent être retenus à l'encontre de M. C ; des armes artisanales ont été retrouvées dans sa cellule à plusieurs reprises ;
le 3 janvier 2023, il a remis un courrier contenant une arme artisanale d'une dizaine de centimètres au personnel pénitentiaire ; il a menacé un surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; son état psychique s'est détérioré ce qui le conduit à avoir des crises de colères ; ces agissements impulsifs et agressifs lui ont valu une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dès le 27 juin 2017 ; cette décision a été maintenue par une nouvelle décision du 4 novembre 2022 ;
- la décision a été prise par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée a été prise sur le rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard au comportement de M. C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 mai 2023 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le Garde des sceaux, ministre de la justice ; elle reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 28 février 2023. M. C a fait l'objet d'un placement à l'isolement depuis le 13 octobre 2017. Par décision du 14 mars 2023, la mesure de placement à l'isolement de M. C a été prolongée. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 contestée.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304403Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304403_20230614
Données disponibles
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