TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304403_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête n° 2304403 et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 11 juillet 2023 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Teyssier et Barrier avocats associés (Me Barrier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle 5 du Rhône a autorisé son employeur, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est, à le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision en litige n'était pas compétent, dès lors qu'il ne relevait pas de la compétence territoriale de la section 10 de l'unité de contrôle 5 ;
- son état de santé est en lien direct avec la discrimination syndicale dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 2306147 et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Teyssier et Barrier avocats associés (Me Barrier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle 5 du Rhône a autorisé son employeur, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est, à le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision en litige n'était pas compétent, dès lors qu'il ne relevait pas de la compétence territoriale de la section 10 de l'unité de contrôle 5 ;
- son état de santé est en lien direct avec la discrimination syndicale dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 30 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est, représentée par la Selarl Capstan Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gautier, représentant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2304403 et 2306147 sont relatives à une demande d'autorisation de licencier un même salarié protégé et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. B, employé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est depuis 2015, en qualité de conseiller clientèle, détient le mandat de membre titulaire du conseil social et économique. Par un courrier du 7 mars 2023, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Cette autorisation a été accordée le 11 mai 2023 par l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle 5 du Rhône. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la décision relative à la localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône du 28 juin 2021 que la section 10 de l'unité de contrôle 5 est compétente pour les entreprises agricoles situées sur la commune de Thizy-les-Bourgs. Il ressort de cette même décision que l'agence du crédit agricole de Thizy-les-Bourgs est classée dans la catégorie " entreprise agricole " par référence au code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'inspecteur du travail de la section 10 de l'unité de contrôle 5 du Rhône était compétent pour prendre la décision en litige.
4. En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est, à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
5. Alors que le requérant a été absent durant la plus grande partie de la période de la campagne d'évaluation pour ces années et qu'il n'est pas établi que l'absence d'entretien d'évaluation en 2021 puis en 2022 aurait eu des conséquences préjudiciables pour sa carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'entretien d'évaluation en 2021 et en 2022 serait liée à l'exercice des fonctions syndicales de M. B, alors même qu'il a pu entretenir des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques successifs. De plus, l'absence de versement d'une gratification exceptionnelle en 2021 ne révèle pas un traitement différencié du requérant, un seul de ces collègues ayant perçu cette gratification et le requérant ne l'ayant pas perçue par le passé. En outre, il ressort des pièces des dossiers que les règles relatives aux congés et au télétravail ont été appliquées à l'ensemble des salariés de l'agence de Thizy-les-Bourgs indistinctement. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'organisation du travail du requérant aurait conduit à réduire le temps consacré à l'examen des dossiers, l'aurait conduit à dépasser son temps de travail de manière récurrente ou à renoncer à sa décharge syndicale. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, son employeur a pris des mesures suite au signalement de la souffrance au travail qu'il a exprimée en réalisant une pré-étude pour une suspicion de harcèlement moral et en lui proposant différents postes répondant à ses contraintes personnelles. Dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de M. B ne peut être regardée comme en rapport avec son appartenance syndicale ou l'exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette même société présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2304403 et 2306147 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2306147 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2304403 - 2306147Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 mai 2024
ORTA_2306147_20240531TA6911 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304403_20240611
TA133 décembre 2025
ORTA_2304403_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2304403_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel