TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304404_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311693 du 10 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par la commune de Liez.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la commune de Liez demande au
tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2308152 du 29 juin 2023, par laquelle le président du
tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de la mission de constat confiée à
M. D, expert, à la somme de 1 071,16 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à sa charge.
Elle soutient que :
- l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a jugé préférable de faire intervenir un expert sur un risque d'effondrement du bâtiment situé 10 rue de la Villette à Liez, appartenant à Mme C ;
- elle a donc saisi le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit procédé à un constat de l'état du bâtiment ;
- si l'expert a écarté le risque d'effondrement, l'habitat va néanmoins être déclaré insalubre et interdit à la location ;
- cette situation relève de l'entière responsabilité de Mme C, propriétaire de ce bien ;
- les frais de la procédure d'expertise n'ont pas à être pris en charge par les contribuables de la commune.
Le président du tribunal administratif de Nantes a présenté des observations, enregistrées le 9 novembre 2023.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 décembre 2023.
La procédure a été communiquée au Garde des sceaux, ministre de la justice, à
Mme B C, à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et à M. A D qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2308152 du 13 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné le constat judiciaire du bâtiment situé 10 rue de la Villette à Liez appartenant à Mme B C et désigné M. A D en qualité d'expert ;
- l'ordonnance n° 2308152 du 29 juin 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de la mission de référé constat de M. D à la somme de 1 071,16 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Liez (département de la Vendée) a saisi le tribunal administratif de Nantes en vue de désigner un expert à fin de constater l'état du bâtiment situé 10 rue de la Villette à Liez, appartenant à Mme B C. Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné M. A D en qualité d'expert pour procéder à ce constat sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. M. D a déposé son rapport le 19 juin 2023. Par une ordonnance du 29 juin 2023, dont la commune de Liez demande l'annulation, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais du constat réalisé par M. D à la somme de 1 071,16 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge de la commune de Liez.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". Selon l'article R. 531-2 du même code : " Les dispositions des articles
R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article
L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe (). ". Aux termes de l'article L. 511-20 du même code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ". Selon l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. () / Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais (). ". Aux termes de l'article L. 511-17 de ce code : " Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (). ".
4. Il résulte de ce qui précède que le maire qui, s'étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 511-16 et L. 511-20 du code de la construction et de l'habitation, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l'immeuble a réalisé les mesures prescrites par les arrêtés qui lui ont été notifiés, les dispositions de l'article
L. 511-17 de ce code n'autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d'une somme correspondant aux frais d'expertise et elle supporte donc définitivement les frais d'expertise mis à sa charge par la juridiction qui l'a ordonnée.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Liez a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation pour faire constater l'état du bâtiment situé 10 rue de la Villette sur le territoire de la commune. L'expert a cependant constaté qu'alors même qu'il présentait un état d'insalubrité, il ne présentait aucun danger immédiat de nature à justifier que le maire édicte un arrêté de mise en sécurité en cas de danger imminent, manifeste ou constaté dans le cadre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 511-19 du même code. Aucun arrêté en application de ces dispositions n'a été pris et la commune de Liez ne s'est, en conséquence, pas substituée à la propriétaire défaillante pour exécuter d'office des travaux prescrits sur le fondement de ces dispositions. Alors même que, par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Vendée a édicté un arrêté de traitement de l'insalubrité de ce logement et ordonné à Mme C, propriétaire, de réaliser un certain nombre de travaux tout en interdisant l'habitation ou l'utilisation du bâtiment jusqu'à la main levée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Liez se serait substituée à la propriétaire du bien litigieux en exécutant d'office les travaux prescrits. Par suite, les frais de la mission de constat confiée à M. D doivent être mis à la charge définitive de la commune de Liez.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la commune de Liez doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Liez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Liez, au Garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme B C, à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A D.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme René, première conseillère,
- Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2304404_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel