TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304404_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, un indu d'aide au logement et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. M. A soutient qu'il résidait en France pendant la période au titre de laquelle les indus sont mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que l'information relative à un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas une décision susceptible de recours et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, compte tenu des termes du recours dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Eure, doit être regardé comme ayant contesté avant la saisine du tribunal l'indu de revenu de solidarité active de 7 996,55 euros, l'indu d'aide personnalisée au logement de 3 603,48 euros et l'indu de prime d'activité de 690,78 euros mis à sa charge par décision du 4 octobre 2023, ainsi que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros mis à sa charge au titre de septembre 2022 par courrier du 5 octobre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles son recours en annulation de ces indus a été rejeté. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge, d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. " Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " 4. Il ressort du rapport de contrôle établi le 28 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, dont les constatations dont foi jusqu'à preuve contraire, et des éléments issus du réexamen auquel la caisse a procédé en cours d'instance que, au cours de la période du 12 août 2020 au 26 septembre 2021 et à compter du 7 mars 2022, M. A n'a opéré aucun mouvement bancaire en France et a procédé à des retraits bancaires à l'étranger, que ses déclarations de ressources ont été faites depuis l'étranger et qu'il n'a reçu aucun soin en France. Les pièces produites par M. A attestent de sa présence en France le 22 novembre 2021, entre le 1er décembre 2021 et le 11décembre 2021 et le 4 février 2022 et ne contredisent donc pas les dates retenues par le contrôleur comme celles de ses séjours hors de France. 5. Il s'en suit que M. A, qui n'a résidé en France que trois mois en 2021 et deux mois en 2022, ne peut être regardé comme ayant eu une résidence stable et effective en France depuis la mi-août 2020. Il ne démontre dès lors pas que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge au titre de cette période seraient mal fondés dans leur principe et dans leur montant. Il ne démontre pas non plus avoir eu une résidence principale en France au-moins huit mois par année civile et n'établit donc pas que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge ne serait pas fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () 6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros () " 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas avoir en France une résidence stable et effective depuis la mi-mars 2022. Il ne remplissait dès lors pas les conditions pour avoir droit, au titre de juin 2022, au versement du revenu de solidarité active ou d'une aide personnelle au logement. Il n'avait, dès lors, pas droit au versement de la somme de 100 euros au titre de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 14 septembre 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au département de l'Eure, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2304404_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel