TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304405_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a confirmé la suspension du versement d'une indemnité temporaire de retraite (ITR) réservée aux pensionnés résidant en Nouvelle-Calédonie ; 2°) que sa situation soit réexaminée aux fins de bénéficier d'une indemnité temporaire de retraite. Elle soutient qu'elle devrait bénéficier d'une indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B. Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 permettant de lui voir attribuer une indemnité temporaire de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, résidente de Nouvelle-Calédonie, a été admise à la retraite et s'est vue adresser un titre de pension le 1er août 2022. Elle a sollicité auprès de son ancienne administration le bénéfice d'une indemnité temporaire de retraite. Par courrier du 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que la pension de retraite qui avait été concédée à Mme B était affectée d'un coefficient de minoration de 15 %. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision et le réexamen de sa situation aux fins de bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite qu'elle a sollicitée. 2. Il résulte du I de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qu'une indemnité temporaire de retraite, qui majore le montant en principal de la pension, peut être accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient d'une résidence effective dans certaines collectivités, dont la Nouvelle-Calédonie fait partie. Aux termes du II du même article : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : () / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre de pension qui a été délivré à Mme B mentionne une durée d'assurance de 116 trimestres et 88 jours, qui est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, et applique, en conséquence, un coefficient de minoration de 15 % en vertu de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, faute pour la pensionnée d'entrer dans l'un des cas pour lesquels cet article prévoit que la décote ne s'applique pas, Mme B ne satisfaisait pas aux conditions alternatives prévues par les dispositions du 2° du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 citées au point 2 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par suite, en l'état du dossier de liquidation de la pension de la requérante, l'administration était tenue, comme elle l'a fait, de rejeter, pour ce motif, sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de cette indemnité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 5. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304405_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel