TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304405_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de son voyage en bus et de son entrée régulière en France. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1988, déclare être entrée en France le 30 juin 2021. Le 20 mai 2023, l'intéressée a épousé à Cavaillon M. A E, ressortissant français né le 10 septembre 1975. Par un courrier du 27 juin 2023, reçu en préfecture le 29 juin 2023, Mme B a demandé à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de l'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, M. F C, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de Vaucluse, secrétaire général par intérim, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Les dispenses à cette obligation déclarative sont fixées par les dispositions précitées de l'article R. 621-4 du même code. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, la préfète mentionnant notamment le défaut, sur le passeport de l'intéressée, du tampon d'entrée sur le territoire national tel que prévu par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en Espagne le 25 mars 2021 sous couvert d'un visa D d'une durée de 89 jours portant la mention " Trabajo Tempora " valable du 19 mars 2021 au 30 juin 2021, ce visa lui ayant été délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, au regard des dispositions précitées au point 4, la circonstance que l'intéressée soit titulaire d'un tel visa, d'une durée inférieure à un an, ne la dispensait pas de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français qu'exigent les dispositions de l'article R. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que Mme B ne justifie pas avoir effectué cette formalité déclarative et ne se prévaut d'aucune dispense à cette obligation, c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a pu considérer que l'intéressée n'était pas entrée de manière régulière en France et a pu rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme B. A cet égard, si la préfète a mentionné à tort dans l'arrêté en litige que Mme B n'apportait pas la preuve d'avoir effectivement voyagé le 30 juin 2021 sur la ligne de bus Barcelone-Paris, l'intéressée produisant à l'instance une attestation d'embarquement établie par le transporteur, une telle inexactitude matérielle est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris le même arrêté si elle n'avait retenu que la circonstance tirée de l'inexécution de l'obligation déclarative posée par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et de l'entrée irrégulière en France. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 qu'elle conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, C. CIRÉFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304405_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel