TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304405_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme faisant opposition à la contrainte délivrée le 23 août 2023, d'un montant de 604,90 euros en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire, étant sans emploi et sans ressources, et que les indus que la contrainte recouvre ne sont pas bien-fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre secondaire, infondée.
Elle soutient que :
- la requérante ne conteste pas la régularité de la contrainte mais se borne à contester le bien-fondé des indus qu'elle vise à recouvrer ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 23 août 2023, d'un montant de 604,90 euros en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
3. Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement d'un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304405_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel