TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304406_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 9 juin 2023, M. C, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une personne incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il justifie de toutes les garanties de représentation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de menace à l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence physique et continue en France depuis le 5 juin 2015 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'effectivité et à l'ancienneté de son concubinage et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - et les observations de Me Decaux pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1992, a sollicité le 20 juillet 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () est accordée () d'office si l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En l'espèce, M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2023. À la date du présent jugement, il n'a pas encore été statué sur cette demande. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 5. En l'espèce, M. C justifie exercer l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française, Cataleya C, née le 11 juillet 2019 à Marseille de sa relation avec Mme A B, et qu'il a reconnue par anticipation le 3 décembre 2018. Par les pièces produites, il démontre mener une vie familiale effective depuis plus de trois ans auprès de sa compagne et de leur enfant toutes deux de nationalité française, ainsi qu'en attestent, notamment, les quittances de loyers et factures d'énergie versées aux débats. Le requérant a été condamné les 30 août 2010, 10 août 2011, 31 mars 2016 et 19 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à, respectivement, huit mois de prison pour vol avec violence, un an de prison pour vol aggravé, dix-huit mois de prison pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et deux ans de prison pour violence aggravée. Si ces faits ont été de nature à caractériser une menace pour l'ordre public, toutes les condamnations prononcées sanctionnent des faits anciens, en particulier la dernière, qui porte sur des faits commis en mai 2013, soit près de 10 ans avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, le comportement de M. C ne peut être regardé comme étant de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'admettre M. C au séjour, doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Me Decaux, avocate de M. C, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Decaux, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUETLa présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLELe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304406_20230706
Données disponibles
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