TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304406_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l'association pour le développement des recherches (ADR), représentée par Me Piccamiglio, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 30 mai 2023 par laquelle l'institut national polytechnique de Grenoble (INPG) poursuit le recouvrement de la somme de 791 764,70 euros auprès d'un établissement bancaire ;
2°) de mettre à la charge de l'INPG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu :
o du montant saisi ;
o de la circonstance qu'elle ne disposera plus de fonds nécessaires pour effectuer des licenciements ;
- l'acte contesté est insuffisamment motivé ;
- l'INPG est débitrice à son égard d'une somme supérieure au montant saisi ;
- l'INPG n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, l'INPG, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande en référé suspension est irrecevable dès lors que, d'une part, les titres de perception émis n'ont pas été contestés dans les délais et, d'autre part, que l'acte en litige n'a pas été contesté selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, l'ADR fait valoir que l'agent comptable de l'INPG a ordonné la mainlevée de la saisine à tiers détenteur et qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2304378.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Lehnert substituant Me Piccamiglio, pour l'ADR ;
- celles de Me Metier substituant Me Tissot, pour l'INPG.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L'ADR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a demandé au juge de référés, dans le dernier état de ses écritures ainsi qu'à l'audience, de prononcer un non-lieu à statuer. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 13 juillet 2023 de l'agent comptable de l'INPG, qu'en raison du recours contentieux introduit par l'ADR ce dernier a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur litigieux.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête en suspension de l'ADR tendant à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par l'association pour le développement des recherches. Article 2 :Les conclusions de l'association pour le développement des recherches et de l'Institut national polytechnique de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement des recherches et à l'Institut national polytechnique de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304406_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel