TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304406_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'ancienneté de son séjour en France ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2304406 du 24 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née en 1984, déclare être entrée en France en mars 2014. Elle a sollicité une première fois son admission au séjour le 10 mai 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2019, confirmé en appel le 23 septembre 2021, le tribunal a rejeté le recours en annulation présenté par Mme D contre cet arrêté. Mme D a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2304406 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer même que la continuité de la présence en France de Mme D depuis 2014 puisse être regardée comme établie, le préfet du Haut-Rhin a considéré qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et qu'en conséquence, une durée de résidence en France de huit ans est faible au regard du nombre d'années passées en dehors du territoire français. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est venue en France en mars 2014 pour rejoindre un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a vécu en concubinage jusqu'à la condamnation de ce dernier, le 18 février 2022, par le tribunal judiciaire de Mulhouse à un emprisonnement délictuel de 12 mois, peine assortie à hauteur de 6 mois du sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violence conjugale commis sur la personne de Mme D, faits commis en récidive, l'intéressé ayant déjà été condamné le 8 novembre 2019 pour des faits similaires. Il ressort cependant également des pièces du dossier que Mme D, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'est maintenue irrégulièrement en France, parle et comprend difficilement le français et n'est pas démunie d'attaches familiales en Turquie où résident toujours son fils, issu d'une ancienne union, ses parents et sa sœur. De surcroît, l'intéressée n'apporte pas d'élément démontrant une particulière intégration sociale et professionnelle en France. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Haut Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 20 janvier 2023 refusant son admission au séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304406_20230926
Données disponibles
- Texte intégral