TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304407_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. D E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant algérien né en 2003 a été interpellé et a fait l'objet d'un premier arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Puis, par un second arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. D'une part, il est constant que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée le 21 juin 2023, qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. S'il fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français aura pour conséquence de l'éloigner de ses attaches et de l'empêcher de poursuivre ses projets d'études, par ses simples allégations peu circonstanciées et en l'absence de tout élément produit à leur soutien, la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France n'est pas établie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement décider de prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. 5. D'autre part, M. B, défavorablement connu des services de police selon les termes mêmes de la décision attaquée, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français ou d'une quelconque intégration socio-professionnelle, ni de l'ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans présenterait un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président-rapporteur, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304407_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel