TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304408_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A D retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Banoukepa demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Banoukepa, représentant M. D, présent, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; -les observations de M. D, qui soutient que sa mère réside en Espagne, et qu'elle est gravement malade ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, M. A D ressortissant marocain né le 26 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. S'agissant de l'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. S'agissant des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 5. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. D soutient que l'arrêté querellé méconnaît sa situation personnelle, il lui appartenait, en vertu des règles générales gouvernant la répartition de la charge de la preuve devant le juge administratif, et applicables sauf loi contraire, de produire les éléments de fait de nature à mettre le tribunal à même de statuer sur ce moyen. En l'absence de tels éléments, ce moyen ne peut qu'être écarté, en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter de précisions, en soutenant notamment que sa mère est gravement malade et réside en Espagne. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne conteste pas les circonstances de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter sa décision, notamment la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas pu être exécutée. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le maintien irrégulier de M. D sur le territoire français, sur la circonstance qu'il est entré sur le territoire français à une date indéterminée et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement par le juge pénal. Le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 8 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304408_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel