TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARDSatisfaction Partielle
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304408_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 à 17 heures 23, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023 à 15 heures 48, Mmes B A et Christina Boisson, représentées par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application de l'article L. 779-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juillet 2023 portant mise en demeure de quitter les lieux constituant l'aire de grand passage sise au lieu-dit " camp del rei " à Saint-Cyprien dans un délai de 25 heures à compter de sa notification et a autorisé l'évacuation forcée du terrain ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a pour base légale un arrêté du maire de Saint-Cyprien du 23 juillet 2008 qui est illégal pour défaut de caractère exécutoire, n'ayant été, ni affiché, ni publié, ni transmis au contrôle de légalité[GJ1], pour vice de compétence ayant été pris par le maire et non le président de la communauté de communes Sud Roussillon[GJ2] et pour méconnaissance de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'aires d'accueil de gens de voyage suffisantes sur le territoire de l'EPCI, le schéma départemental des Pyrénées-Orientales prévoyant une aire de grand passage de 200 places alors que seulement 40 sont présentes à ce jour et d'une surface inférieure au 4 hectares prévus par le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019[GJ3] ;
- l'arrêté méconnait l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique dès lors qu'il s'agit d'une aire destinée aux gens du voyage et que les branchements électriques ou à l'eau sont nécessairement effectués sans autorisation mais dans les règles de l'art[GJ4] ; le préfet ne précise pas quels groupes de gens du voyage étaient attendus à leur place ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au délai accordé en l'absence d'urgence (arrivée imminente d'un groupe) et de proposition de relogement et compte tenu de l'atteinte portée à leur liberté d'aller et venir et au respect de leur vie privée et familiale[GJ5].
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- l'arrêté du maire de Saint Cyprien est régulier en ayant été affiché et publié ;
- il est porté atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques en impactant une arrivée programmée sur l'aire le 3 août prochain, en contournant un conteneur et en faisant des branchements illégaux ;
- la réalisation effective de l'expulsion est plus longue que la durée indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage des Pyrénées-Orientales adopté le 21 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard,
- les observations de Me Candon, représentant Mmes A et Boisson,
- et les observations de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 24 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure Mmes A et Boisson ainsi que tous les autres occupants de libérer dans un délai de vingt-cinq heures les lieux constituant l'aire de grand passage sise au lieu-dit " camp del rei " à Saint-Cyprien dans un délai de 25 heures à compter de sa notification et a autorisé l'évacuation forcée du terrain en cas d'inexécution de cette obligation. Par la présente requête, Mmes A et Boisson demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () . Aux termes de l'article 9 de de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles () II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ".
3. Le 22 juillet 2023, un groupe de gens du voyage comprenant 13 caravanes et 23 véhicules, se sont installés sans autorisation préalable sur une aire de grand passage située au lieu-dit " camp del rei " sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien et aménagée et gérée par la communauté de communes Sud Roussillon. L'arrêté litigieux est notamment motivé par des atteintes portées à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques en raisons de branchements irréguliers et illicite d'électricité et d'eau et à l'indisponibilité de l'aire pour l'accueil d'autres gens de voyage, représentant selon le représentant du préfet des Pyrénées-Orientales lors de l'audience, environ une cinquantaine de caravanes, attendus pour le 3 août prochain. Il ressort des pièces du dossier que l'aire d'accueil comporte des branchements électriques permettant la fourniture sans risque de l'électricité ; si les gens du voyage ont d'abord utilisé une borne incendie pour l'alimentation en eau potable, sans générer là aussi de risque particulier, il a été indiqué à la barre que désormais, l'approvisionnement en eau potable se faisait sur un robinet de l'aire d'accueil. Enfin, compte tenu de la surface de l'aire de grand passage pouvant accueillir jusqu'à 80 caravanes, il n'apparait pas que la venue d'un autre groupe de gens de voyage, prévu au demeurant seulement le 3 août prochain, constitue un risque pour la sécurité publique en l'absence de tout commencement de preuve sur des difficultés de coexistence entre les deux groupes. Le stationnement en cause ayant fait l'objet de la mise en demeure, fait sur une aire dédiée à l'accueil des gens du voyage, n'est dès lors pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et à la tranquillité publiques. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, prendre la mise en demeure contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de leur requête, Mme A et Boisson sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juillet 2023.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera aux requérantes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B A et Christina Boisson, à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juillet 2023.
La greffière,
A. Lacaze
[GJ1]Moyen inopérant puisque visant les conditions d'exécution non invocables par voie d'exception (CE ass 18/05/2018 n° 414583)
[GJ2]Moyen potentiellement fondé dès lors que selon l'article 9 de la loi de 2000 le refus peut émaner de la commune, si elle fait partie d'un EPCI ayant reçu la compétence de gestion des aires d'accueil de gens de voyage, que si le maire s'est expressément opposé au transfert des pouvoirs de police concomitamment Voir CAA Bordeaux n° 21BX02791
[GJ3]Moyen potentiellement fondé
Le schéma 2021 - 2026 -p. 23) prévoit que l'aire de grand passage de Saint-Cyprien pouvant recevoir entre 80 et 100 caravanes soit doublé en superficie (2 à 4 Ha et 200 places) ; ce schéma est opposable puisque adopté le 21 juin 2021 et dès lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé pour que l'EPCI remplisse ses obligations découlant du schéma ; seul tempérament possible si l'EPCI répond aux autres points de l'article 9 dont le bénéfice d'un délai supplémentaire de deux ans grâce au III de l'article [GJ4]Moyen potentiellement fondé même si la jurisprudence considère que les branchements sauvages portent bien atteinte aux trois principes (CAA Paris 8 juin 2023 n° 22PA02755) mais ici les branchements sont seulement non autorisés (TA Cergy n° 2309900)
[GJ5]Moyen infondé car le délai minimum est de 24 heures et il me semble suffisant au vu de la jurisprudenceAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304408_20230728