TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304408_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle, dans un délai de 5 jours à compter de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était régulièrement habilité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale et est entachée d'une erreur de droit ;
- le conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 775-1 du code de procédure pénale est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée, qui lui avait été délivrée le 12 décembre 2018. Par une décision du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () ".
3. En premier lieu, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel, notamment le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) défini aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale, soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de sécurité privée, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l'Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une consultation irrégulière du TAJ faute d'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé à cette consultation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. () ". D'une part, si M. B se prévaut, sans au demeurant en justifier, de l'effacement de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation pénale dont il a fait l'objet aurait entraîné des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté. D'autre part, le conseil national des activités privées de sécurité pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de faits mentionnés au TAJ, quand bien même la mention de cette condamnation aurait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
5. En dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Le Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée, à l'issue d'une enquête administrative, au motif que M. B avait été mis en cause pour des faits de violences ayant entrainé une interruption volontaire de travail inférieure à huit jours, commis envers son épouse le 23 juin 2019.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas seulement, ainsi qu'il le soutient, été condamné à suivre un stage de sensibilisation à la lutte contre les violences intrafamiliales mais aussi à six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 décembre 2019, pour avoir infligé une gifle à son épouse, l'avoir poussée et insultée. Le requérant, qui minimise dans sa requête les faits en cause et invoque la circonstance que le couple ne s'est, au jour de la requête, pas séparé, ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits, quand bien même il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel. Même s'il s'agit d'un acte isolé, les faits commis le 23 juin 2019, soit moins de quatre ans avant la décision attaquée, présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée et révèlent, compte tenu de leur gravité, une absence de maîtrise de soi et un comportement contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les agissements reprochés à M. B sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, et ce sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de ses conséquences sur sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2304408_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel