TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304409_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il appartenait à l'autorité préfectorale d'interroger les autorités du pays de renvoi concernant sa situation administrative et le point de savoir si la décision d'éloignement le concernant était exécutoire ; de même, il n'est pas tenu compte qu'il a déclaré souffrir de difficultés de santé ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions et stipulations de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une atteinte disproportionnée a été portée à l'article 8 de cette convention ; - l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Berthaut, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1992 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entré en France irrégulièrement en juin 2023. Il a sollicité son admission au séjour, au titre de l'asile, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac révélant qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises antérieurement à sa demande en France, les autorités françaises ont adressé le 17 juillet 2023 une requête aux fins de prise en charge de la demande d'asile de M. A, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, aux autorités néerlandaises qui, le 21 juillet 2023, ont explicitement donné leur accord sur le fondement du d) de l'article 18.1 du même règlement. Par les arrêtés attaqués du 10 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des Pays-Bas et de l'assigner à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté mentionne l'ensemble des circonstances de fait et des motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé vers les Pays-Bas. Cet arrêté rappelle les constatations qui ont conduit les autorités françaises à transmettre aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge, la réponse positive apportée par celles-ci, et prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, au regard de son objet, portés à la connaissance des services de la préfecture par M. A. D'une part, le préfet y souligne que, si l'intéressé a informé les autorités françaises, lors de son entretien individuel du 13 juillet 2023, du rejet de sa demande d'asile au Pays-Bas, il n'en a pas apporté la preuve, et qu'il n'est pas manifeste que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ou qu'elle aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement qui ne serait plus susceptible de recours. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la demande d'asile de M. A n'a pas été instruite au Pays-Bas conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, qu'une éventuelle mesure d'éloignement n'aurait pas été précédée d'une évaluation des risques réels de mauvais traitements qui naîtraient de son renvoi dans le pays dont il a la nationalité, ou qu'il ne pourrait pas faire valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle ou aux craintes relatives à un retour en Géorgie, dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile ou d'une contestation d'une mesure d'éloignement. Enfin, l'arrêté attaqué expose que la situation de M. A, qui n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile, ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, ce même arrêté, après l'indication que le requérant s'est déclaré célibataire, sans enfant et dépourvu de toute attache familiale en France, fait aussi état de problèmes de santé sans en apporter la preuve et accepter la transmission de toute information médicale relative à son état de santé au pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir concernant sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature, le 13 juillet 2023, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture, réalisé en géorgien, langue qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue géorgienne, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 13 juillet 2023 que M. A s'est vu communiquer l'information sur les règlements européens et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié le 13 juillet 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en géorgien, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de préfecture, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". 10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si le requérant soutient que les Pays-Bas ont d'ores et déjà définitivement rejeté sa demande d'asile, information corroborée, sinon par les documents produits par le requérant en langue allemande, incomplets et non traduits, du moins par le motif retenu par cet État pour le réadmettre sur son territoire, soit le d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas établi qu'il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire définitive et dont l'imminente exécution ne pourrait plus être empêchée et, enfin, que les autorités néerlandaises n'évalueront pas d'office au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour l'intéressé du seul fait d'un éventuel retour en Géorgie. Si le requérant, par l'intermédiaire de son avocat à l'audience, fait grief au préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas avoir vérifié, par une demande faite aux Pays-Bas dans le cadre de la coopération en matière de partage d'information prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'était pas exposé à la perspective certaine d'être effectivement et immédiatement éloigné du territoire allemand dès sa réadmission sur ce territoire, il ne peut être considéré que l'autorité administrative française était tenue, de manière générale, à peine d'irrégularité de la procédure, à une telle obligation de vérification, ni qu'elle aurait dû, au cas particulier, y procéder. En l'absence de tout élément sur les circonstances qui ont amené M. A à quitter la Géorgie et sur la réalité, la nature et la gravité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, qui ne peuvent pas être présumées alors même qu'il sollicite l'asile, la simple circonstance que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée aux Pays-Bas et qu'il y ferait l'objet d'un ordre de quitter le territoire allemand ainsi que le territoire des autres États parties à l'accord de Schengen ne saurait à elle seule établir qu'en décidant de le transférer à destination des Pays-Bas, le préfet expose le requérant à des peines ou traitements prohibés par les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'il était tenu, par conséquent, de faire application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. De même, si M. A soutient souffrir de difficultés de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les autorités néerlandaises dans des conditions adaptées à son état de santé, dont celles-ci devront être informées avant l'exécution de la mesure de transfert, en application de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 10 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation de l'arrêté de transfert étant rejetées, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'annulation de la mesure de transfert ne peut qu'être écarté. Par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation des arrêtés attaqués n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. D ÉC I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304409_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel