TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304409_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2023 et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 22 août 2023 et 11 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnel ; - il s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 août 2023 et 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Méaude, représentant M. B, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2021. Le 30 décembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 10 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une décision du 16 février 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile qu'il a présenté a fait l'objet d'un refus par l'OFPRA, puis par la CNDA. Il mentionne la décision d'irrecevabilité prise suite à sa demande de réexamen. Ensuite, la décision précise la date et les conditions d'entrée sur le territoire français du requérant et mentionne la circonstance qu'il se déclare marié, sans pour autant que sa conjointe et leur enfant ne se trouvent sur le territoire français. Elle mentionne également qu'il n'est pas isolé en Afghanistan, tandis qu'il ne démontre pas son intégration durable dans la société française. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation sans s'estimer lié par la décision de l'OFPRA et de la CNDA, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de ce que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juin 2023 notifiée le 22 juin 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que son droit au maintien a pris fin et que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 6. La décision en litige fixe le pays de renvoi, en l'espèce désigné comme le pays de son choix non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, et qu'il n'est admissible dans aucun autre Etat. Il se prévaut également de son intégration professionnelle et de la circonstance que la décision attaquée l'empêche de s'établir en France alors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le double examen mené par l'OFPRA et la CNDA a conclu à l'absence d'obstacle au retour du requérant dans son pays d'origine. La durée de séjour du requérant n'a été justifiée que par l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il se déclare marié, l'acte attaqué indique sans être contesté que sa femme et leur enfant ne se trouvent pas sur le territoire français, tandis qu'il est lui-même hébergé par un compatriote. Dès lors, il ne justifie pas d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire national. La circonstance que M. B soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'abattoir et produise des bulletins de salaire pour la seule période allant du 17 janvier 2023 au 17 février 2023 ne saurait suffire à établir son insertion durable et intense dans la société française. Enfin, l'arrêté attaqué indique qu'il peut solliciter une aide au retour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. B soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors que la situation des civils en Afghanistan est dramatique depuis l'arrivée des Talibans, tant au niveau des droits politiques et humains que de la situation économique. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'instruction de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions et en se bornant à produire la position publique de l'association La Cimade contre les expulsions à risques, M. B ne démontre pas qu'il encoure, du seul fait de sa présence en Afghanistan, des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. B, présent sur le territoire français depuis à peine un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou d'une intégration particulière en France. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. A La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304409_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel