TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 18 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304409_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, ressortissant tunisien, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article R.40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu la portée de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également et devra être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Gars représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ".
2. S'il n'est pas établi que, pour retenir que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public au vu des infractions recensées au fichier du traitement des antécédents judiciaires, le préfet ait mis en œuvre la procédure de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le non-respect des dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé, dès lors que celui-ci est fondé sur d'autres motifs au vu desquels la même décision aurait été prise. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du code de procédure pénale est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en ce que le préfet a mentionné " que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour ", alors qu'il fonde sa décision sur deux fondement juridiques distincts, cette circonstance ne saurait caractériser un défaut d'examen sérieux. En outre, la décision mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 ter b) de l'accord franco-tunisien : " () Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent Accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ().
5. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il a instruit sa demande de titre de séjour au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter b) de l'accord. Toutefois, et d'une part, il est constant que M. B, né le 17 mars 1988, ne pouvait, à la date de la décision attaquée, se prévaloir des dispositions de l'article 7 ter b) de l'accord franco tunisien, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de minorité posée par ces dispositions. D'autre part, en examinant d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Les circonstances dont se prévaut M. B, en l'occurrence, la durée de son séjour, la présence en France, son placement à l'aide sociale à l'enfance, l'absence d'attaches dans son pays d'origine, la réalisation d'une année d'apprentissage et une promesse d'embauche en date du 28 décembre 2022, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni un motif exceptionnel au sens de l'article L.435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu lesdites dispositions et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'une intégration suffisamment caractérisée en France et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de " usage illicite de stupéfiants ; port sans motif légitime d'arme de catégorie D ; circulation sans assurance ; offre ou cession, détention de stupéfiants ; vol en réunion ; vol par effraction dans un local d'habitation ; recel de biens provenant d'un vol ; violation de domicile ". En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, ni disposer de telles attaches en France. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023
Le président-rapporteur
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
D. Gazeau
La greffière,
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2304409Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
DTA_2304409_20231118
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