TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304409_20240201
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés :
-de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 et de l'article R.532-1-1 du code de justice administrative, chargé de constater l'état interne et externe des immeubles et ouvrages des parcelles cadastrées section CN n° s 56, 219 et 261 situées sur le territoire de la commune de Cavaillon (Vaucluse) susceptibles d'être affectés par les travaux de construction d'un EHPAD situés sur les parcelles cadastrées section CN n° s 262, 293 et 294, de poursuivre la mission pendant toute la durée des travaux afin de pouvoir constater les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir et constater l'état des immeubles et des ouvrages au terme des travaux ;
-de réserver les dépens.
Il soutient que la mesure est utile dès lors que le constat d'huissier effectué en début de travaux n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et que l'huissier n'a pas les compétences techniques nécessaires pour évaluer la solidité des immeubles, qu'elle est urgente compte tenu des risques pesant sur les entreprises titulaires du marché et que le retard dans la réalisation du marché fera peser un coût supplémentaire de 40 000 euros au centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023 l'entreprise midi travaux produit les constats d'huissier des 6 février 2023 et 25 septembre 2023 et indique sa méthode de démolition et les engins utilisés.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2023 aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R.532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. /L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. /La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12 ".
2. Il résulte de l'instruction que le Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a lancé un appel d'offre pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après EHPAD) sur le territoire de la commune de Cavaillon sur les parcelles cadastrées section CN n° s 118, 119, 232, 262, 293 et 294. Le marché a été attribué par lots. La SAS Midi Travaux s'est vu attribuer la démolition des garages existant sur le terrain d'assiette du projet et a procédé à deux constats d'huissier des 6 février et 25 septembre 2023 avant le début des travaux. Ce constat a mis en évidence un mauvais état des immeubles jouxtant le projet et notamment de nombreuses fissures. Le lot n°1 " fondations spéciales " a été attribué à la société NGE Fondations et le lot n°2 a été attribué à la SAS Poggia Provence selon actes d'engagement en date du 5 septembre 2023. Ces entreprises ont immédiatement alerté le maître d'ouvrage sur l'état de fragilité des immeubles avoisinants et sur le risque d'atteinte à la solidité des ouvrages en cas de réalisation des travaux commandés. En l'état de l'instruction, la demande du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris entre dans le champ des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que deux constats d'huissier aient été dressés sur l'état des immeubles qui seront concernés par la mesure d'expertise.
3. Il y a donc lieu de désigner un expert afin de constater et décrire l'état dudit bâti, ouvrages et réseaux avant le début des travaux comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de l'exécution des travaux. L'expert effectuera sa mission au contradictoire des propriétaires mentionnés au même article.
4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L'expertise se déroulera au contradictoire des parties désignées à l'article 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : M. G I exerçant 1 rue de la Violette à Nîmes (30000), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état actuel des immeubles bâtis et terrains, sur les parcelles ci-dessous énumérées, situées sur le territoire de la commune de Cavaillon, susceptibles d'être affectés par les travaux de construction d'un EHPAD sur les parcelles cadastrées section CN n° s 262, 293 et 294 et le cas échéant, les dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux :
*Parcelle cadastrée section CN 56 sise 96 Avenue Georges Clémenceau à Cavaillon (84 300) appartenant à Mme E H épouse F et M. B F domiciliés à la même adresse ;
*Parcelle cadastrée section CN 219 sise 46, 50 et 54 avenue Georges Clémenceau à Cavaillon (84300), appartenant à " Les copropriétaires ", SIREN U07880818, dont le siège est sis 46 avenue Georges Clémenceau à Cavaillon (84300) ;
*Parcelle cadastrée section CN 261 sise 64 avenue Georges Clémenceau à Cavaillon (84300) appartenant à Madame A C épouse J et Monsieur D J, domiciliés 8 Impasse des Trois Rois à Sénas (13560).
Article 3 : Il a pour mission :
1°) de convoquer les parties désignées à l'article 1er de la présente ordonnance ;
2°) de se rendre sur place, à Cavaillon (84 300) sur les parcelles indiquées à l'article 2 et de visiter les immeubles et terrains des parcelles section CN 56, 219 et 261 ;
3°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles et terrains afin de déterminer si les immeubles et terrains présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
5°) de déterminer les dispositions et précautions complémentaires à prendre pour éviter tout dommage de quelque-nature que ce soit sur les immeubles bâtis et terrains en cause en cours de travaux et notamment dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement pour la poursuite dans les meilleurs conditions techniques possibles de la réalisation des travaux et en évaluer le coût ;
Article 4 : Conformément à l'article R. 531-1-1 du code de justice administrative, dans l'éventualité de l'apparition de désordres pendant l'exécution des travaux, la mission de l'expert se poursuivra afin de rechercher les causes et l'étendue des dommages ainsi constatés.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mai 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, à la SAS Midi Travaux, à la société NGE Fondation, à la société " Les copropriétaires ", à M. et Mme F, à la SAS Poggia Provence, à M. et Mme J et à M. G I, expert.
Fait à Nîmes, le 1er février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA301 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304409_20240201
TA9324 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304409_20240201
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- Résumé officiel