TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304410_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a accordé à M. E et Mme B un permis de construire portant sur la création d'un poulailler avec salle de conditionnement de 193, 75 m² et une maison d'habitation de 149,75 m² en zone A1 du plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que : - le pétitionnaire n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de l'exploitation agricole et sa viabilité en sorte que le projet n'est pas conforme au règlement de la sone A1 et dans le respect de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas démontré que l'exploitation agricole requiert la présence permanente et rapprochée de l'exploitant et autoriserait la construction d'une habitation avec garage en conformité avec les dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement ; - la parcelle est située en zone grise du risque inondation selon la planche graphique du plan local d'urbanisme de Trets, dont l'article 6-1 interdit toutes les constructions, activités ou installations listées à l'article RO-1 : l'existence de l'exploitation agricole n'est pas prouvée et ne fait pas mention d'une cote PHE de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le 1er plancher calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, C E et Mme A B épouse E, représentés par Me Danjou, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - ils démontrent l'existence de leur exploitation agricole ; - les bâtiments qu'ils projettent de construire sont nécessaires et liés à leur activité agricole, de sorte que la décision en litige ne méconnait pas les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme en sone A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2304409. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme D, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Me Danjou, pour M. et Mme E. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Trets a accordé à M. E et Mme B un permis de construire leur permettant de créer un poulailler avec une salle de conditionnement de 193,75 m² ainsi qu'une maison d'habitation de 149,75 m² en zone A1 du plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de cet arrêté litige par les moyens, qu'il estime sérieux, de l'inexistence et de l'absence de viabilité de l'exploitation agricole, qu'il n'est pas démontré que l'exploitation agricole requerrait la présence permanente et rapprochée de l'exploitant et que la parcelle est située en zone grise du risque inondation. 3. L'article A1 du plan local d'urbanisme de la commune de Trets renvoie, dans son règlement, aux dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme aux termes duquel peuvent être autorisées en zone A " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ". 4. Si M. E et Mme B indiquent qu'ils élèvent à ce jour plus de 150 poules pondeuses et que Mme B a créé son entreprise individuelle auprès de la chambre d'agriculture, s'affiliant également auprès de la MSA, ces circonstances ne sauraient suffirent à établir le caractère viable de l'exploitation agricole qu'ils projettent d'étendre à 5 000 poules pondeuses, alors qu'ils se bornent à produire à cette fin un " business plan " dont la source n'est pas déterminée et que la CDPENAF a émis un avis défavorable en l'absence de démonstration de la pérennité de leur projet. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le ramassage des œufs, l'entretien des poules et leur surveillance impliqueraient, au sens de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, une surveillance permanente et rapprochée, rendant nécessaire la présence d'une maison d'habitation à proximité de l'exploitation. 5. En l'état de l'instruction, les deux premiers moyens soulevés par le préfet, tenant d'une part l'absence de viabilité de l'exploitation agricole projetée et d'autre part à l'absence de nécessité prouvée d'une présence permanente et rapprochée de l'exploitant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause et à justifier la suspension de l'exécution des effets du permis de construire délivré le 10 novembre 2022. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le troisième moyen invoqué par le préfet ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 7. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a accordé un permis de construire à M. E et Mme B est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C E et Mme A B épouse E et à la commune de Trets. Fait à Marseille, le 19 juin 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304410_20230619
Données disponibles
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