TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304410_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès de son employeur ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et de poursuivre son emploi ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 20 octobre 1983, déclare être entée en France le 1er octobre 2011. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " depuis le 11 juillet 2022 et qu'il ne lui a été proposé aucun rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, au vu de l'ordre de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 2022, M. A a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Depuis cette date, le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. En outre, M. A, qui a été titulaire d'un visa " étudiant " et qui a obtenu un avis favorable à sa demande d'autorisation provisoire de séjour, établit que son employeur, le rectorat de l'académie de Versailles, l'a convoqué à un rendez-vous de proposition de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en qualité d'enseignant des lettres classiques, régulièrement renouvelé depuis l'année 2017. Il est versé au débat contradictoire ses bulletins de salaires depuis cette date jusqu'au mois de mai 2023, démontrant le caractère continu de son activité professionnelle. En l'absence de séjour régulier sur le territoire français, M. A se retrouve ainsi exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et à la perte de son activité salariée. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait entrepris des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative plus tôt, une telle circonstance ne pouvant être imputée à la préfecture de l'Essonne, il est toutefois établi qu'il a sollicité les services de la préfecture dès le mois de juillet 2022 en vue de son admission exceptionnelle au séjour, sans avoir obtenu de rendez-vous à la date à laquelle le juge des référés statue. Ainsi, eu égard tant à la situation professionnelle et à la durée des démarches entreprises aux fins de régularisation de sa situation, les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme étant satisfaites. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304410_20230705
Données disponibles
- Texte intégral