TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2304410_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 1er mars 2024. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant congolais né le 20 mars 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2016. Il a, par courrier du 5 décembre 2022, reçu le 14 décembre suivant, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Par courrier reçu le 20 juin 2023, le conseil de M. A a sollicité la préfecture pour connaître les motifs de ce refus implicite, qui est resté sans réponse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, les circonstances selon lesquelles M. A a travaillé des mois de juillet à novembre 2021 en qualité de coiffeur dans un salon de coiffure à Tours, que son employeur a profité de sa situation de vulnérabilité en le faisant travailler sans lui faire signer de contrat de travail et en le sous-payant, que cette situation s'est poursuivie lors de la reprise du salon par un nouvel employeur, qui lui a fait miroiter une promesse d'embauche et à l'encontre duquel il a déposé plainte le 15 juin 2022, que depuis 2022, il propose ses services à titre gratuit au sein de l'association Emergence et qu'il a également créé en 2021 l'association " jeunes talents 242 " ayant pour objectif de coiffer gratuitement les personnes en difficulté ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. 5. D'autre part, M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, soit six ans à la date de la décision attaquée et de son insertion sociale. Toutefois, il n'apporte que très peu d'éléments de nature à établir l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français et n'y justifie d'aucune intégration particulière. Dès lors, quand bien même il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il est francophone et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, alors que l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait noué en France ne ressort pas des pièces du dossier, il ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2304410_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel