TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2304412_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2023, 3 juin 2023 et 6 décembre 2024, M. A Vagneux demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023079 du 24 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant désignation des membres du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma Excelsior. Il soutient qu'aucune délibération n'a expressément décidé de la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma L'Excelsior et que le maire était donc matériellement incompétent pour désigner les membres d'un jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ce pôle culturel ; que la commune n'établit pas que les crédits de la réalisation du pôle culturel étaient inscrits au budget comme l'imposent les dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. Vagneux et Me Mezine, pour la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré présentée par M. Vagneux a été enregistrée le 25 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant désignation des membres du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma Excelsior. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d'achat sont les suivantes : () 2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ; () ". Aux termes de l'article R. 2162-24 du même : " Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury. " 3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités publique : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ". 4. M. Vagneux demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant désignation des membres du jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma Excelsior. D'une part, s'il soutient que le conseil municipal ne s'était pas expressément prononcé en faveur du projet de pôle culturel, la légalité de l'arrêté contesté n'est pas subordonnée à l'adoption préalable par le conseil municipal d'une délibération actant la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma L'Excelsior, le maire de la commune bénéficiant d'une délégation consentie par une délibération du conseil municipal n° 40/047 du 13 janvier 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, durant la période allant de mars 2022 à février 2023, la commune a acquis divers terrains et biens en vue de réaliser ce centre culturel et que, par une délibération n° 5/326 du 1er février 2024, le conseil municipal a approuvé le projet de réalisation du pôle culturel sur le site de l'ancien cinéma Excelsior et attribué le marché de maîtrise d'œuvre à la société NZI au vu de l'avis émis par le jury de concours. En outre, si M. Vagneux soutient que la commune n'établit pas que les crédits de la réalisation du pôle culturel étaient inscrits au budget de la commune conformément au 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté fixant la composition du jury de concours ne constitue pas une décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés dont les crédits doivent être inscrits au budget de la commune au sens de cette disposition. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d'une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2304412_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel