TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304412_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 7 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. B.... Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. A... B..., représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un passeport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le contrôle judiciaire dont il fait l’objet fait obstacle à sa sortie du territoire, sauf à ce que la mesure soit levée temporairement par l’autorité judiciaire, mais non à la délivrance d’un passeport ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il déjà obtenu la mainlevée temporaire de son interdiction de quitter le territoire ; - elle méconnait l’article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un passeport ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir, en violation de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-2 du traité sur l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente ; - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé le 4 septembre 2023 une demande de renouvellement de son passeport. Par une décision du 6 octobre 2023 le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose. D’autre part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / (…) / 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / (…) / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... fait l’objet d’un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Paris le 26 janvier 2018, pour des faits d’escroquerie, et qu’il a été maintenu sous contrôle judiciaire le 26 avril 2021. Dans ce cadre, une interdiction de sortie du territoire national métropolitain sans autorisation préalable du juge d’instruction a été prononcée à son encontre en application des dispositions du 1° de l’article 138 du code de procédure pénale. Il est constant en revanche que M. B... n’a pas été astreint à remettre, en application des dispositions du 7° de ce même article 138, les documents justificatifs de son identité. Si l’interdiction de sortie du territoire a été maintenue sauf autorisation préalable, une telle obligation ne saurait, comme telle, faire obstacle à une demande de renouvellement du passeport. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déjà été autorisé, par deux jugements du tribunal judiciaire de Rouen en date des 10 juin 2022 et 16 mars 2023, à quitter le territoire national pour des périodes limitées, malgré la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet. Par suite, la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler le passeport de M. B... au motif que la délivrance d’un tel titre est incompatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Orne refusant de délivrer à M. B... le passeport sollicité doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer un passeport à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aït Taleb, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aït Taleb de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l’Orne du 6 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer un passeport à M. B..., sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Aït Taleb une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Aït-Taleb et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Orne. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, M. Bellec, premier conseiller, Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Galle L’assesseur le plus ancien, Signé C. Bellec La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2304412_20250710
Données disponibles
- Texte intégral