TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304413_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, l'association " Viligence Verte Montpellier Nord " (VVMN) demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision implicite de rejet opposée par le maire de Montpellier à une demande d'occupation du domaine public. Elle soutient que : - L'urgence découle de la proximité de l'évènement " Fête du vélo " prévu le 23 septembre prochain qui nécessite une importante organisation en amont ; - La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° refusent une autorisation () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose toutefois que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. L'association requérante expose qu'elle souhaite organiser une " fête du vélo " le 23 septembre 2023 et qu'elle a adressé par courriel du 12 mai 2023 une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour cet évènement au service de la voirie de la commune de Montpellier. Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023, la requérante soulève le moyen unique tiré du défaut de motivation. Toutefois, si la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions, il découle des dispositions de l'article L. 232-4 du même code qu'une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, la requête présentée par l'association VVMN est manifestement mal fondée et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Viligence Verte Montpellier Nord " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Viligence Verte Montpellier Nord ". Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD A. FARELL La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023, La greffière, A. FARELL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304413_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA