TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304414_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représenté par Me Scaillierez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la lettre du 1er juin 2023 par laquelle la présidente du Groupement d'intérêt public (GIP) CLIC Porte du Médoc l'a informée de ce que son contrat de travail prenait fin du fait de la dissolution du groupement le 30 juin 2023, ainsi que de la décision du 7 juin 2023 du président du conseil départemental de la Gironde refusant de l'intégrer au sein du département, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au GIP CLIC PORTE DU MEDOC et au département de la Gironde de la réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge du GIP CLIC PORTE DU MEDOC et du département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors qu'elle est privée d'emploi et donc de ressources ;
- les décisions sont entachées d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement ;
- elle n'a pas pu consulter son dossier individuel ;
- la commission consultative paritaire n'a pas été saisie ;
- les décisions ne sont pas motivées ;
- le délai de préavis n'a pas été respecté ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit, en ce que le motif et le fondement du licenciement ne sont pas précisés ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral.
Par deux mémoires enregistrés le 17 août 2023, le département de la Gironde, représenté par le cabinet Adaltys avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre deux décisions distinctes ; elle présente ainsi le caractère d'une requête collective réelle ;
- l'urgence n'est pas constituée ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux ;
- si le juge des référés devait estimer que le motif de la décision n'est pas légal, il est demandé de procéder à une substitution de motifs en retenant que le département ne pouvait l'intégrer dans ses effectifs à raison de l'absence de contrat à compter du 1er juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2304240 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Scaillierez, représentant Mme A, qui reprend et développe ses moyens et conclusions, et Me Quevarec, représentant le département de la Gironde, qui reprend et développe l'argumentation figurant dans ses écritures.
Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 14 ter la loi 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 445-1 du code de la fonction publique.
Les parties ont présenté leurs observations.
La clôture d'instruction a été différée au 23 août 2023 à 14 heures.
Le département a produit un mémoire le 23 août 2023 à 11 heures 18, qui a été communiqué.
Mme A a produit un mémoire complémentaire le 23 août 2023 à 13 heures 56, qui n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le GIP CLIC Porte du Médoc le 21 septembre 2021 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion à temps non complet, puis à temps complet à compter du 1er avril 2022. Par délibération du 30 mai 2023, l'assemblée générale du GIP a voté sa dissolution, en raison de la cession de l'autorisation du CLIC Porte du Médoc au département de la Gironde. L'activité du GIP a été reprise par le département. Le GIP a été dissous à compter du 1er juillet 2023. Par lettre du 1er juin 2023, le GIP en informait Mme A et lui indiquait que son contrat prenait fin le 30 juin 2023. Par décision du 7 juin 2023, le département de la Gironde a indiqué à Mme A qu'il ne l'intégrerait pas dans ses effectifs. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur la recevabilité :
2. Si le département soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre deux décisions distinctes émanant de deux personnes publiques différentes, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que ces deux décisions sont très étroitement liées. Ainsi, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a pour effet de priver Mme A d'une fraction très significative de ses ressources. Ainsi, quand bien même elle peut faire valoir ses droits à indemnité auprès de Pôle emploi, la décision porte à ses intérêts une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. "
7. Le moyen tiré de l'erreur dans le champ d'application de la loi est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité tant de la décision du GIP, que de la décision du département de refuser de recruter Mme A, que celle-ci soit fondée sur un motif de nature disciplinaire ou sur un motif tiré de la caducité du contrat de travail, motif qu'il soutient en défense être également de nature à justifier ladite décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution des décisions attaquées doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, dans l'attente du jugement au fond, que le département fasse une proposition de contrat de travail à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au département d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du seul département de la Gironde, le GIP ayant été dissous, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le département.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2023 du GIP CLIC Porte du Médoc et de la décision du président du conseil départemental de la Gironde du 7 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de faire une proposition de contrat de travail à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Gironde versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Gironde sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.
La juge des référés,La greffière,
M. CD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304414_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel