TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304414_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 25 et 26 septembre 2023, 5 et 6 octobre 2023 et 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le requérant n'a pas été destinataire de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de l'identité du rédacteur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations écrites, mais versé une pièce, le 25 septembre 2023.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Zouatcham représentant M. C.
1. M. C, ressortissant nigérian né le 17 janvier 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article L. 425-9. La décision mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 novembre 2022, que le requérant n'a fait état dans sa demande d'aucune impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu communication de l'avis du collège de médecins de OFII, ce qui ne lui a pas permis d'en vérifier les termes et de s'assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n'impose en tout état de cause la communication dudit avis, lequel a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance. Il ressort de cet avis que le rapport médical a été établi, le 12 octobre 2022, par le docteur A, que l'avis est signé par les médecins Giraud, Douzon et Lancino et que cet avis mentionne que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, les vices de procédure invoqués doivent être écartés comme non fondés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est la seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 8 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'apnée du sommeil sévère, d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle, d'une obésité grade II et d'une insulino-résistance. Cependant, la production de plusieurs pièces médicales notamment une attestation rédigée au Nigeria le 28 août 2023 attestant de la non disponibilité du traitement de l'angioplastie coronarienne et de son coût non abordable, ne peut suffire à établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine adapté aux pathologies dont il est atteint. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. C, célibataire et sans enfant, a déjà bénéficié d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'en 2022, il est toutefois constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2017, à l'âge de 42 ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304414_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel