TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304415_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des article 6 alinéa 1-1 et 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il ne présente pas une menace caractérisée pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - et les observations de Me Kuhn-Massot pour le requérant. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, a sollicité le 17 août 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. En l'espèce, au titre de la période courant d'avril 2013 à avril 2023, date de l'arrêté contesté, M. A ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir sa résidence habituelle en France entre mai 2014 et juillet 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser d'admettre au séjour M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances qu'il a été condamné le 26 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 4 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Marseille à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, le 9 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Marseille à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 4 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction, le 11 février 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 9 mois d'emprisonnement pour escroquerie et vol en récidive et le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la répétition des faits dont s'est ainsi rendu coupable M. A dans un bref délai, à leur caractère récent et à la croissance de leur gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, si M. A, qui s'est déclaré célibataire sans enfant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, se prévaut de la présence en France de sa fille, C, née le 18 décembre 2011 à Marseille, la pièce qu'il produit, soit une attestation peu circonstanciée et qui n'est étayée d'aucun document justificatif de la mère de l'enfant indiquant qu'il est un bon père pour sa fille, participe à ses frais de scolarité et l'aide au quotidien quant à la garde de cet enfant, est insuffisante pour établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans et de sa tante de nationalité française, il ne justifie pas pour autant être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie. Enfin, nonobstant l'exercice récent d'une activité professionnelle à temps partiel entamée en 2022, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française alors qu'il a été condamné pénalement à de multiples reprises. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUETLa présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304415_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel