TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304415_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. F A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023, notifié le 21 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée de manière tacite. Sur la mesure d'astreinte : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où la Première ministre italienne a suspendu les transferts Dublin à destination de l'Italie et que l'assignation à résidence ne peut être renouvelée tacitement dans la mesure où celle-ci doit être motivée. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen né le 14 mars 1998. Il a déposé une demande d'asile en France le 1er février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il a illégalement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Saisies le 6 février 2023, la prise en charge de l'intéressé a été implicitement acceptée par les autorités de ce pays le 7 avril 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ce second arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. A a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités italiennes et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, la préfète n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait méprise sur l'étendue de sa compétence. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 8. Si conformément aux dispositions précitées la décision en litige mentionne qu'elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de ladite décision que ce renouvellement pourrait être tacite. Le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 10. En se bornant à alléguer que la Première ministre italienne a suspendu les transferts Dublin à destination de l'Italie, alors que l'accord implicite des autorités italiennes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la mesure d'astreinte : 11. En premier lieu, si les obligations de présentation aux services de police et de présence au domicile présentent le caractère de décisions distinctes de l'assignation à résidence dont elles procèdent, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que les mesures d'astreintes prises pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence n'aient à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant mesure d'astreinte attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 751-4 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2. ". 13. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 à la direction départementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre ne sont pas justifiées, ni qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, ni que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304415_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel