TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304415_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à son instruction, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre sous les mêmes conditions à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète de démontrer qu'elle lui a remis l'information relative aux conditions de dépôt des demandes de titre de séjour concomitamment au dépôt d'une demande d'asile ; - contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il a fait état d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande ; - la préfète ne pouvait prendre une décision de refus d'enregistrement alors qu'elle lui a donné un accusé de réception de sa demande de titre de séjour ; - la décision de refus d'enregistrement doit s'analyser comme une décision de retrait qui méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision de refus de délai de départ est illégale en ce qu'elle repose sur une décision illégale ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète ne pouvant se borner à relever que sa situation entre dans les critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale par la magistrate désignée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'est ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité kosovare né en 1995, conteste l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, qui a déjà fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, la préfète de l'Ain a relevé, d'une part que sa demande était tardive en application des articles L. 431-2 et R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'elle était abusive. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (). ". 4. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen, qui est nécessairement présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, constitue une nouvelle demande d'asile. Il est constant que M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 9 septembre 2021. La préfète de l'Ain reconnaît qu'elle n'a pas délivré l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet de rendre inopposables à l'intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle aurait été tardive. 6. En second lieu, il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie désormais d'une durée de présence sur le territoire français de dix ans qui implique la saisine de la commission du titre de séjour. Il produit par ailleurs une promesse embauche du 25 mai 2023. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments nouveaux, la préfète de l'Ain était tenue d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que, compte tenu du motif de cette annulation et des circonstances de l'espèce, en particulier la durée de présence de dix ans de l'intéressé sur le territoire français qui implique la saisine de la commission du titre de séjour, l'annulation des décisions, qui ont été prises concomitamment, par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, le présent jugement, qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A implique d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'examiner cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier () ". 11. Le présent jugement, qui annule la décision portant prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 8 janvier 2021, implique l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen correspondant à la prolongation de l'interdiction de retour annulée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande de titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué au titre de la décision de prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre le 8 janvier 2021. Article 4 : L'Etat versera à Me Bescou une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bescou et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304415_20231005
Données disponibles
- Texte intégral