TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304416_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2304373 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 31 juillet 1980 à Gharbeya (Egypte), de nationalité égyptienne, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, arrivé à expiration le 17 janvier 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger sollicitant un titre de séjour est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient mais le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. Que le dépôt du dossier de demande se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale dans les cas où l'autorité préfectorale l'a prescrit pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger intéressé, en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction. Hors le cas de demandes présentant un caractère abusif, qui peuvent faire l'objet d'un refus d'enregistrement, un refus de délivrance du récépissé immédiatement après la réception d'un dossier complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet doit inviter dans les plus brefs délais l'étranger à produire les pièces manquantes, indispensables pour instruire la demande, dans un délai approprié fixé par lui, en application des articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et, dans un tel cas, le récépissé de la demande de titre de séjour peut ne pas être délivré. Par ailleurs, aux termes des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Ce délai s'applique à compter de l'enregistrement d'un dossier complet. 4. En l'espèce, si M. B soutient avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 janvier 2023, il soutient également avoir reçu une demande de production de pièces complémentaires par la sous-préfecture de Sarcelles, à laquelle il a répondu le 28 février suivant. Dans ces conditions, le dossier de M. B était complet à compter du 28 février 2023. Par ailleurs, par un courrier du 8 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a invité le requérant à effectuer ses démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne en raison de son déménagement dans ce département, ce qu'il a fait le 27 mars suivant. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'est pas intervenue le 2 mai 2023, comme le soutient le requérant, mais au plus tôt le 28 juin 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête, aucune décision n'a été prise par la préfète du Val-de-Marne. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision implicite doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la préfète du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304416_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA