TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304416_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat (AME). Elle soutient que son foyer est composé de six personnes et que la condition de ressources qui lui a été opposée est erronée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'époux de Mme A étant en situation régulière, affilié à la Sécurité Sociale, et leurs enfants étant ses ayant-droits, ils ne peuvent entrer dans la composition du foyer au sens des dispositions applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la circulaire n° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l'aide médicale de l'Etat, notamment la situation familiale et la composition du foyer ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME). Par une décision du 18 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande au motif que ses ressources excédaient le plafond permettant l'attribution de l'AME. Par une décision du 18 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé son refus de lui attribuer l'aide médicale d'Etat pour les mêmes motifs. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le plafond applicable au demandeur de l'aide médicale est déterminé en fonction du nombre de personnes à charge. Dans l'hypothèse où le foyer est composé d'un demandeur en situation irrégulière et d'un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, en situation régulière au sens de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, bénéficiaire d'une protection complémentaire en matière de santé, les ressources de ce dernier ne peuvent être prises en compte pour l'admission à l'aide médicale d'Etat, dès lors qu'il ne saurait être regardé comme étant à la charge du demandeur au sens des dispositions de ce même code. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, que Mme A a formé sa demande d'aide médicale d'Etat le 16 décembre 2022. A la date de sa demande, son foyer était composé de son époux, en situation régulière, et de leurs trois filles. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A est affilié au régime général de la Sécurité sociale, ainsi que tous les enfants du couple, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés, compte-tenu de ce qui vient d'être exposé au point précédent, comme étant à la charge de Mme A au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pris en compte que les revenus de Mme A pour calculer ses droits à l'aide médicale d'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304416_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel