TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304416_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 8 novembre 2023 et le 18 juin 2025, Mme B A, demande au tribunal : 1. de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) ; 2. de lui accorder la remise de sa dette d'allocation de retour à l'emploi (ARE). Elle soutient que : * elle a travaillé mais sa déclaration d'impôt ne correspond pas aux revenus déclarés ; * elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 10 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise de l'indu d'ARE comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 21 novembre 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est, par courrier du 19 juin 2023, vu réclamer la somme globale de 6 390,90 euros au titre d'un indu de RSA, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2021 à avril 2023. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par courrier du 12 octobre 2023, elle a été informée du rejet de sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de son indu de RSA ainsi que d'ARE. Sur l'indu d'ARE : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " 3. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " France Travail " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, le litige dont fait état Mme A en ce qui concerne l'indu d'ARE, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Sur l'indu de RSA : 4. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A a omis de déclarer diverses ressources et notamment certains de ses salaires et indemnités journalières. Au regard du montant des omissions et de leur durée, la bonne foi de l'intéressée ne peut être tenue pour acquises. D'autre part et au surplus, si Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette de RSA, elle perçoit près de 1 550 euros de prestations sociales par mois et justifie de charges mensuelles d'un montant de 730 euros. Par suite, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 juin 2025 Le magistrat désigné, Signé : T. DEFLINNE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304416
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304416_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2304416_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel