TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304417_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Maugin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Rafié, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2002, déclare être entré en France le 13 février 2018, à l'âge de 15 ans. Il a sollicité, le 11 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-2, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise ou mentionne notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et expose par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'ensemble des éléments de sa situation n'ait pas été rappelé dans la décision attaquée. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en affirmant qu'il ne présentait, pour l'année 2022-2023, aucune inscription, l'attestation d'inscription qu'il produit, non signée et datée du 3 novembre 2022 ne suffit pas à établir qu'il était effectivement inscrit à une formation à la date de la décision contestée et qu'il ait suivi son cursus. Le préfet de police a ainsi pu retenir qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2022. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018, alors qu'il était âgé de 15 ans. Par une ordonnance de placement provisoire du 13 septembre 2018, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois mais il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge se soit poursuivie. Accueilli par le centre hébergement d'urgence lycéen " urgence jeune " depuis le 27 juin 2019, il a suivi des études en France où il a obtenu le brevet d'études professionnelles " métiers de la relation aux clients et aux usagers " en juillet 2020, puis le baccalauréat professionnel spécialité commerce en juillet 2021. Faute d'avoir obtenu ses vœux dans le cadre de parcours sup', il a été scolarisé en remobilisation (mission de lutte contre le décrochage scolaire) au lycée des métiers du bois Léonard de Vinci en 2021-2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B réside en France depuis quatre ans et demi et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine par la seule production de certificats de décès dépourvus de tout caractère probant au regard de leurs mentions incohérentes. Il est en outre sans emploi et n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir été empêché de poursuivre ses études. Enfin, si les quatre attestations qu'il verse à l'instance font état de relations amicales, il n'est pas établi que celles-ci seraient d'une particulière intensité. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n'établit pas avoir créé en France une vie privée d'une intensité telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 12. En troisième lieu et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 6 et 8. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304417_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel