TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304418_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, a sollicité le 30 août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si M. B déclare être entré en France en 2014 et s'y être maintenu continuellement depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré deux précédentes mesures d'éloignement, la première prise le 19 juillet 2017 et confirmée par jugement du tribunal du 13 avril 2018, la seconde prise le 20 novembre 2020 à laquelle il n'a pas davantage déféré. En outre, le requérant ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses deux parents et l'ensemble de sa fratrie. 5. Dans ces conditions, et alors que l'exercice d'une activité professionnelle de manutentionnaire entre novembre 2019 et octobre 2020 ainsi que la création d'un commerce de détail en novembre 2022 ne sauraient caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. 6. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUETLa présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304418_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel