TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304419_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B C représenté par Me Boudjellal demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de le condamner aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - il n'existe pas de voie d'action parallèle ; - la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public et risque de perdre son emploi et les droits sociaux qui lui sont attachés ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande en cas de prononcé d'une injonction que celle-ci soit prononcée en lui laissant un délai de 3 mois pour l'exécuter. Il soutient que : - La requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative car il a demandé en complément à son dossier l'autorisation de travail nécessaire qui n'a pas été produite ce qui a entrainé un classement sans suite de cette demande ; - M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence car il n'a pas de souci de santé et ne justifie pas d'une situation de précarité particulière ni de famille à charge ; - M. C ne justifie pas de l'utilité de la mesure demandée car il ne produit pas de justificatifs suffisants de ses démarches. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le conseil de M. C qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du préfet qu'une demande de complétude de son dossier de renouvellement de titre de séjour lui a été envoyé avec une relance au 24 octobre 2022 afin qu'il produise l'autorisation de travail nécessaire et que M. C n'a pas fait droit à cette demande. Par suite, son dossier a été classé sans suite le 14 novembre 2022. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative de classement sans suite et que le requérant n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. 5. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du préfet doivent être, et en tout état de cause, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304419/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304419_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel