TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304419_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 9 mois sur le fondement de l'article 2 point 21 de l'accord franco-congolais de 2006, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de base légale et d'erreur de droit ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité d'une précédente décision implicite née le 7 octobre 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère irrégulier de son séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 31 juillet 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ; - l'accord du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1991, est entré en France le 1er octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2016. L'intéressé a ensuite bénéficié de deux titres de séjour " étudiant ", le dernier ayant expiré le 30 septembre 2018. Alors que ses demandes de renouvellement de titre de séjour déposées le 27 mars 2018 et le 6 juin 2019 n'ont pas été suivies d'effet, l'intéressé a présenté le 9 décembre 2021 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté préfectoral du 20 juin 2022 comme entaché d'un défaut d'examen et enjoint à l'administration de réexaminer la situation du requérant. A la suite de ce réexamen, M. B s'est vu notifier un arrêté du 3 avril 2023 par lequel l'autorité préfectorale lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine () / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désirant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. À l'issue de cette période de neuf mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". 5. Comme indiqué au point 1, par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a annulé un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B. A la suite de ce jugement, le requérant, titulaire d'un Master II " Traitement du signal et des images " délivré par l'université d'Aix-Marseille au titre de l'année universitaire 2021-2022, établit avoir transmis au préfet, tel que cela ressort du courriel adressé le 6 janvier 2023 par son conseil aux services préfectoraux, une demande tendant à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois prévue à l'article 2.1.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 précité. Alors que l'arrêté du 3 avril 2023 en litige ne fait aucunement état de ces éléments pourtant déterminants dans l'appréciation de la situation de M. B et que ce dernier, qui démontre, nonobstant la perte de son passeport en février 2018, avoir sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour " étudiant " dans les délais impartis, ne saurait être regardé comme ayant déposé une première demande de titre et se voir opposer le défaut de présentation d'un visa de long séjour, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l'article 2.1.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ont été méconnues doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois à compter de sa délivrance, non renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois à compter de sa délivrance, non renouvelable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUETLa présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304419_20230706
Données disponibles
- Texte intégral