TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304419_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 20 euros, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 422-10 du même code ; - il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige et décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Terrasson Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère a, par arrêté du 2 août 2023 intervenu en cours d'instance, retiré l'arrêté en litige et décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction que cette dernière formule dans la présente requête. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304419
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304419_20230921
Données disponibles
- Texte intégral