TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304421_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C D (A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril et 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1994 à Habiganj, a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 8 février 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités roumaines. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant son admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue sylethi, assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis" et comportant l'identité, la qualité et la signature de l'agent, sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. D'autre part, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas assortis des éléments de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être, par conséquent, écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Selmi, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304421_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel