TA38Juge des référés 3Juge des référés 3Satisfaction Totale
TA38 · Juge des référés 3 — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304421_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 10 juillet 2023, Mme B A , représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du préfet de l'Isère du 26 juin 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, d'enregistrer sa demande et de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois, d'autre part, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le refus d'enregistrement la maintient en situation irrégulière et l'empêche d'obtenir un titre de séjour " vie privée " et " familiale " ; la condition d'urgence est ainsi remplie ; - son dossier était complet et le préfet était tenu de l'enregistrer. Par un/mémoire en défense enregistrés le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2304420 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, demande au tribunal de suspendre la décision verbale par laquelle le préfet de l'Isère a, le 26 juin 2023, refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas présenté l'original de son acte de naissance. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est susceptible de la priver de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour, et par suite, de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins alors qu'elle justifie être inscrite en deuxième année de licence à l'UGA. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de l'Isère doit être regardé comme portant à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur quant au caractère complet de la demande de titre de Mme A s'agissant de la présence au dossier de son acte de naissance, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La suspension de l'exécution du refus contesté implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la demande d'enregistrement de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais du litige : . 10. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard, avocat de Mme A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A . O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision verbale du préfet de l'Isère en date du 26 juin 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande d'enregistrement présentée par Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2023 . Le juge des référés, J.P.Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 3
- Formation
- Juge des référés 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304421_20230725
Données disponibles
- Texte intégral