TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304421_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet de l'Hérault demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour dresser d'urgence, compte tenu du refus des propriétaires de signer le constat amiable, un procès-verbal de constat de l'état des lieux des propriétés privées, situées sur les parcelles cadastrées section BW, n° 040 et n° 042 à Maraussan, susceptibles d'être affectées par l'occupation temporaire autorisée par l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 janvier 2023 pour la réalisation des travaux archéologiques préalables à la construction d'un collège ; 2°) de dire que les frais seront supportés par le conseil départemental de l'Hérault, compte tenu de l'intérêt exclusif que présente cette procédure pour cette collectivité. Vu : - l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 juillet 2023 portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement les propriétés privées sur la commune de Maraussan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Philippe Gayrard, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ". 2. Par arrêté n° 2023.07.DRCL.0368 du 18 juillet 2023, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, le préfet de l'Hérault a autorisé les agents du conseil départemental de l'Hérault et le personnel des entreprises mandatées à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées afin de réaliser les travaux archéologiques préalables à la construction d'un collège sur la commune de Maraussan. 3. La demande présentée par le préfet de l'Hérault tenant à ce qu'un expert soit désigné aux fins de dresser un état des lieux des immeubles situés à Maraussan, sur les propriétés cadastrées section BW, parcelles n° 040 et n° 042, pour lesquels les propriétaires ont refusé d'établir un constat amiable, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. G E, domicilié 20, Grand rue Mario Roustan à Sète (34200) est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état, avant occupation temporaire, immeubles situés sur la commune de Maraussan sur les propriétés cadastrées section BW, parcelles n° 040 et n° 042, concernées par la réalisation de travaux archéologiques préalables à la construction d'un collège. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira le conseil départemental de l'Hérault et des propriétaires intéressés par lettre recommandée du jour et de l'heure où il se rendra sur les lieux. Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence du conseil départemental de l'Hérault et des propriétaires concernés. Article 6 : L'expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie de Maraussan. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Une copie sera communiquée pour information au tribunal. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge du conseil départemental de l'Hérault. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault, au conseil départemental de l'Hérault, à Mme H A, à Mme C A, à Mme B A, à Mme F A, à Mme D A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, J.-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304421_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel