TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304421_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Clément, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance de référé n°2303983 du 17 novembre 2023 au regard des nouvelles pièces versées au débat. Il soutient que : - il justifie d'un élément nouveau tenant à la production de pièces attestant que Mme B s'est vue proposer un renouvellement de contrat au-delà du 30 septembre 2023 qu'elle a refusé de sa propre initiative lors de l'entretien du 18 septembre 2023 ; - il était donc fondé à cocher la case " rupture anticipée à l'initiative du salarié " sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi Mme B n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions sous astreinte adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'article L. 521-4 du même code prévoit toutefois que saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. 2. Mme B a été employée par le centre hospitalier d'Avignon comme assistante médico-administrative par un contrat à durée déterminée conclu le 2 juillet 2023 pour la période du 28 juin au 30 septembre 2023. Sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, le centre hospitalier d'Avignon a indiqué comme motif de la rupture du contrat de travail : " rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié ". Par ordonnance n°2303983 du 17 novembre 2023, le juge des référés a enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avignon de rectifier le motif de la rupture du contrat de travail de Mme B en cochant la case " fin de contrat à durée déterminée " sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, dans un délai de 7 jours. 3. D'une part, pour justifier sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'injonction ordonnée le 17 novembre 2023, le centre hospitalier d'Avignon produit une lettre de la responsable des ressources humaines du 29 septembre 2023 et un échange de courriels entre Mme B et ledit service entre les 11 et 23 octobre 2023. L'ensemble de ces éléments, qui n'avaient pas été produits dans leur intégralité lors de la première instance de référé, constituent des éléments nouveaux au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il résulte des pièces nouvelles produites par le centre hospitalier d'Avignon que Mme B s'est vu proposer le renouvellement de son contrat à durée déterminée, ce qu'elle a expressément refusé. La promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, datée du 25 août 2023, produite lors de la première instance de référé mais non mentionnée lors des échanges entre Mme B et le service avant le terme de son contrat ne peut être regardée comme un motif légitime de refus de renouvellement dudit contrat. Par suite, le centre hospitalier pouvait à bon droit cocher la case " rupture anticipée à l'initiative du salarié " sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Avignon au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre fin à l'injonction de rectifier le motif de la rupture du contrat de travail de Mme B sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin à l'injonction faite au directeur du centre hospitalier d'Avignon de rectifier le motif de la rupture du contrat de travail de Mme B sur l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par ordonnance n°2303983 du 17 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 22 décembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304421
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304421_20231222
Données disponibles
- Texte intégral