TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304422_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision refusant son admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; *est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Mary, représentant Mme B, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 10 février 2004, est entrée régulièrement en France le 6 juillet 2019 à l'âge de 15 ans. Le 9 février 2023, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis quatre années, de ce qu'elle a été confiée depuis l'âge de 15 ans à son oncle qui détenait l'exercice de l'autorité parentale, qu'elle a poursuivi sa scolarité sur le territoire français en obtenant son baccalauréat avant de s'inscrire en bachelor universitaire de technologie (BUT), diplôme dont elle a validé la 1ère année en 2023. Toutefois, alors qu'elle est devenue majeure et qu'il lui est loisible de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident ses parents, ainsi que l'un de ses frères, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, de même qu'au Canada, pays où elle est légalement admissible et où vivent deux de ses frères et sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 9. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme B et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304422_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel