TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304422_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaquée, qui est signé par M. A, se réfère à une délégation de signature du 24 octobre 2023 ; cette délégation n'habilitait pas M. A à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; ainsi ce dernier est entaché d'incompétence ; - il réside habituellement en France ; son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il n'est pas justifié que les traitements nécessaires sont disponibles au Maroc, ni qu'ils lui sont effectivement accessibles ; - la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui permettra d'accéder à un parcours de soins dans de bonnes conditions puis de reprendre un emploi en qualité de travailleur handicapé. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour la préfète de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général par intérim. Par un arrêté du 24 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-135, la préfète de Vaucluse a accordé à M. A une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, () décisions, () relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière () ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Selon l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime, le 5 février 2022, d'une chute d'échafaudage sur son lieu de travail qui lui a occasionné un traumatisme vertébral et dont il conserve, notamment, des séquelles neurologiques invalidantes avec des difficultés motrices, sphinctériennes et algiques, et des répercussions psychiques ainsi que dans ses relations sociales. Pour rejeter la demande de renouvellement de son autorisation au séjour pour raison de santé, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 octobre 2023 qui retenait que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour combattre les éléments ainsi retenus par la préfète de Vaucluse sur le fondement de l'avis du collège des médecins, M. B fait valoir, d'une part, des comptes-rendus, prescriptions et témoignages relatant la prise en charge médicale dont il bénéficie et son implication dans cette prise en charge, et, d'autre part, des articles de presse et un avis de l'OMS faisant état en termes généraux de l'organisation et des faiblesses du système de santé marocain, ainsi que des perspectives d'évolution du tarif de remboursement des consultations médicales. Ni ces éléments, ni la décision de la MDPH lui notifiant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, ne permettent de considérer que le défaut de prise en charge médicale, au demeurant non établi, entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en lui refusant le renouvellement demandé et en décidant son éloignement, la préfète de Vaucluse n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de son article L. 611-1. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2304422_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel