TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304422_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 de fin de droits du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de procéder au versement rétroactif du revenu de solidarité active depuis octobre 2022. Elle soutient que : -elle conteste le motif d'ordre général invoqué dans la notification en date du 19 décembre 2022, car elle n'a pas de revenu et son épargne d'environ 40 000 euros n'a pas pu rapporter plus de 1 000 euros en un an, ces montants étant inférieurs au seuil de pauvreté ; -elle conteste la pertinence de l'invocation de l'article R-262-40 du code de l'action sociale et des familles car il concerne la forme dans laquelle le département peut mener une suppression de droit et n'est donc pas un argument pour suspendre ses droits ; -elle conteste le non-versement du RSA depuis octobre 2022, car il antérieur à la notification du département ; -elle a formé un recours amiable auprès du président du conseil départemental de l'Essonne, reçu le 31 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, le département de l'Essonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la réouverture des droits de Mme B à compter du 1er octobre 2022 a été prononcée et que cette dernière a perçu le RSA à compter de cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Essonne. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, le département de l'Essonne a notifié à Mme B la clôture de ses droits revenu de solidarité active (RSA), à compter du mois suivant en raison de la constatation sur ses relevés bancaires d'un solde créditeur lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a formé un recours gracieux adressé au président du conseil départemental de l'Essonne, réceptionné le 31 janvier 2023. Par un courrier du 15 février 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne confirme sa décision précédente. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. " Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, aux termes de son article R. 262-35 : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale, et toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département de l'Essonne a demandé le rétablissement des droits de Mme B par un mail adressé le 17 aout 2023 à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne. Par un courrier en date du 29 février 2024, Mme B a été informée que suite à la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources, la CAF de l'Essonne avait procédé au changement de ses droits pour la période entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2024 et lui reverserait la somme de 11 792,37 euros au titre des sommes lui étant dues pour le RSA et la prime d'activité. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de paiement en date du 3 avril 2024 que Mme B a perçu des rappels de RSA pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024. La requérante ne conteste pas les éléments invoqués en défense et notamment le calcul des rappels de RSA dont elle a bénéficié. 5. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de ladite décision de fin de droits du revenu de solidarité active sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2304422_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel