TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304423_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2304423/5-4 enregistrée le 28 février 2023, les syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu, représentés par Me Loichot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin s'étant déroulé du 5 au 8 décembre 2022 aux fins d'élire les représentants du personnel au comité social d'établissement (CSE) local centre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le chef du département des relations sociales et de la politique sociale de l'AP-HP a rejeté leur contestation dirigée contre ces opérations ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP d'organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs syndicats et secrétaires généraux n'ont pas été conviés aux réunions de négociation du protocole électoral au sein de leur établissement hospitalier ou du groupement hospitalier universitaire (GHU) Centre ; - la qualité de représentants de leurs syndicats a été usurpée ; - M. Lamaille, secrétaire général du syndicat CGT de l'Hôtel-Dieu, n'a pas reçu les codes d'accès et d'identification lui permettant de voter ; - la liste des effectifs de l'Hôtel-Dieu mentionne trois personnes qui n'en font pas partie et la liste des candidats comporte le nom d'une personne qui ne pouvait pas y figurer compte tenu de sa situation de congé de longue maladie et celui de deux personnes qui ne sont pas adhérents des syndicats CGT et MICT-CGT de l'Hôtel-Dieu et qui n'ont pas été désignées par la commission exécutive ; - le déroulement du scrutin a été émaillé d'irrégularités tenant aux modalités d'affichage et de dépouillement ; les deux secrétaires généraux n'ont pas pu faire inscrire des réserves sur les procès-verbaux en méconnaissance de l'article 23 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; ils n'ont pas pu obtenir une copie des procès-verbaux des résultats du scrutin en méconnaissance du principe général de droit électoral de neutralité de l'employeur ; - la décision rejetant leur contestation a été prise tardivement, le 28 décembre 2022, et ne leur a été notifiée que le 25 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés. Par une requête n° 2304424/5-4 enregistrée le 28 février 2023, les syndicat CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu, représentés par Me Loichot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin s'étant déroulé du 5 au 8 décembre 2022 aux fins d'élire les représentants du personnel des quatorze commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le chef du département des relations sociales et de la politique sociale de l'AP-HP a rejeté leur contestation dirigée contre ces opérations ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP d'organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs syndicats et secrétaires généraux n'ont pas été conviés aux réunions de négociation du protocole électoral au sein de leur établissement hospitalier ou du groupement hospitalier universitaire (GHU) Centre ; - la qualité de représentants de leurs syndicats a été usurpée ; - M. Lamaille, secrétaire général du syndicat CGT de l'Hôtel-Dieu, n'a pas reçu les codes d'accès et d'identification lui permettant de voter ; - la liste des effectifs de l'Hôtel-Dieu mentionne trois personnes qui n'en font pas partie et la liste des candidats comporte le nom d'une personne qui ne pouvait pas y figurer compte tenu de sa situation de congé de longue maladie et celui de deux personnes qui ne sont pas adhérents des syndicats CGT et MICT-CGT de l'Hôtel-Dieu et qui n'ont pas été désignées par la commission exécutive ; - le déroulement du scrutin a été émaillé d'irrégularités tenant aux modalités d'affichage et de dépouillement ; les deux secrétaires généraux n'ont pas pu faire inscrire des réserves sur les procès-verbaux en méconnaissance de l'article 23 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ; ils n'ont pas pu obtenir une copie des procès-verbaux des résultats du scrutin en méconnaissance du principe général de droit électoral de neutralité de l'employeur ; - la décision rejetant leur contestation a été prise tardivement, le 28 décembre 2022, et ne leur a été notifiée que le 25 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ; - le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu demandent, par deux protestations, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 5 au 8 décembre 2022 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) aux fins de désignation des représentants du personnel au sein, d'une part, du comité social d'établissement (CSE) local centre et, d'autre part, des quatorze commissions administratives paritaires (CAP) de cet établissement et de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le chef du département des relations sociales et de la politique sociale à la direction des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté leurs contestations dirigées contre ces opérations. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304423/5-4 et 2304424/5-4 introduites par les syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'AP-HP a décidé, suivant les recommandations du guide pratique pour l'organisation des élections professionnelles au sein de la fonction publique hospitalière, la mise en place d'un comité de dialogue et de protocole préélectoral composé, s'agissant des organisations syndicales, de celles qui sont représentatives au niveau central de cet établissement, dont il n'est pas contesté que les syndicats requérants ne font pas partie. Si ces derniers soutiennent que la circonstance qu'ils n'ont pas été conviés à participer aux réunions de ce comité porte atteinte au principe de neutralité qui s'impose aux autorités organisatrices du scrutin, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que l'AP-HP choisisse de limiter la liste des organisations syndicales participantes selon le critère énoncé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, si les syndicats requérants soutiennent que la qualité de leurs représentants a été usurpée, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. Lamaille s'est vu adresser par le prestataire en charge des opérations de vote un courrier contenant ses identifiants de connexion à la plateforme de vote électronique et qu'une procédure de " réassort des identifiants " pour les électeurs les ayant égarés avait été mise en place et portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'AP-HP. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. Lamaille n'a pas reçu les identifiants lui permettant de voter doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, les syndicats requérants soutiennent que trois agents inscrits sur les listes électorales, M. C, Mme D et M. A n'auraient pas dû s'y trouver dès lors qu'ils n'étaient plus affectés à l'Hôtel-Dieu lors de l'établissement de ces listes. 7. S'agissant, d'une part, des élections au CSE local centre de l'AP-HP, il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 3 décembre 2021 que " Sont électeurs au comité social d'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné à l'article 11. () ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " I. - Pour le calcul des effectifs dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte : /1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ; / () / 5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante. / () / III. - L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. () ". En vertu de l'article 6 de ce décret, le nombre de représentants titulaires du CSE est égal à quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus. En outre, selon l'article 31 de ce décret, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle, chaque organisation syndicale ayant droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillis par elle contient le quotient électoral. 8. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2022 Mme D et M. A étaient affectés à l'Hôtel-Dieu et si M. C était alors en détachement à l'extérieur de l'AP-HP sans que l'on connaisse son organisme d'accueil, il était, avant ce détachement, affecté à l'Hôtel-Dieu. Au demeurant, les listes électorales comportaient 68 698 inscrits, 2 848 suffrages ont été exprimés au titre des élections au CSE de l'AP-HP centre et l'USAP-CGT, à laquelle sont affiliés les requérants, a obtenu 1 067 voix soit 6 sièges. Dans ces conditions, une éventuelle erreur sur l'inscription d'un votant n'a pu avoir d'incidence ni sur le nombre de représentants titulaires à élire, ni sur les résultats de cette élection. 9. S'agissant, d'autre part, des élections aux CAP, aux termes de l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 : " () / Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement. / Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. () ". En outre, en vertu de l'article 17 de ce même texte, une modification dans la situation d'un agent entraînant l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur peut être prise en considération jusqu'à la veille du scrutin. 10. Il résulte de l'instruction qu'à la veille du scrutin, les trois agents concernés se trouvaient dans la même situation que celle exposée au point 8 du présent jugement et avaient, dès lors, la qualité d'électeur au titre des élections aux quatorze CAP. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les listes électorales comportaient des erreurs doit être écarté. 12. En cinquième lieu, les syndicats requérants contestent la liste des candidats en tant qu'y figuraient certains agents. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B E se trouvait alors en congé de maladie ordinaire et non de longue maladie et qu'elle était, dès lors, éligible. D'autre part, trois candidats n'auraient pas dû figurer sur ces listes, selon les requérants, au motif qu'ils n'étaient pas adhérents des syndicats représentés ni désignés par la commission exécutive de ceux-ci. Il ne résulte néanmoins d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il est nécessaire d'adhérer à un syndicat pour être candidat aux élections professionnelles. En outre, il n'est pas contesté que ces candidats ont donné leur accord à leur candidature et que la liste a été déposée par un dépositaire disposant de la qualité pour ce faire. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l'affichage des listes électorales sur le site de l'Hôtel-Dieu a été insuffisant, ils ne l'établissent pas par la production d'un constat d'huissier faisant état de cet affichage, dans l'un des services de cet hôpital, en un lieu non signalé et sur du papier en format A4 comportant des caractères d'une taille utilisée pour celle d'un courrier, modalités d'affichage pouvant au demeurant être considérées comme classiques en la matière. En outre, l'AP-HP a versé au dossier plusieurs certificats d'affichage indiquant un affichage en divers points de l'hôpital en des lieux aisément consultables par les agents. 14. En septième lieu, les syndicats requérants se prévalent de plusieurs irrégularités qui ont, selon eux, émaillé les opérations de dépouillement des scrutins. Toutefois, la nécessité d'une surveillance effective du scrutin prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 14 novembre 2017 ne s'oppose pas à ce qu'il soit prévu à ce titre l'intervention d'un huissier de justice assistant à ces opérations par la voie électronique. De même, dès lors que les dispositions du III de l'article 23 de ce même décret prévoient que le procès-verbal relatant les opérations de vote est établi par les seuls membres du bureau de vote, les syndicats requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas été autorisés à y porter des remarques. En outre, ils n'établissent pas avoir demandé la communication de ce procès-verbal et ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre qu'ils n'ont pu en disposer pour le joindre à leur contestation. De même, si l'huissier mandaté par les requérants pour assister à la clôture du scrutin aurait été agressé verbalement par un individu se trouvant sur les lieux dont on lui aurait indiqué qu'il était membre de la direction de l'AP-HP, cet incident ne caractérise pas un manquement à l'obligation de neutralité qui s'impose à l'autorité organisatrice du scrutin en l'absence de toute précision sur les circonstances de son déroulement. Enfin, si les syndicats requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu obtenir la communication des procès-verbaux des opérations de dépouillement, ils ne se prévalent à l'appui de ce moyen, qui est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des opérations électorales, de la méconnaissance d'aucun texte et n'établissent pas avoir demandé cette communication en vain. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les opérations de dépouillement sont entachées d'irrégularité. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 18 juillet 2003 : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ". 16. Le recours ouvert aux candidats à une élection administrative a le caractère d'un recours de plein contentieux. Il appartient, dès lors, au juge administratif, non d'apprécier la légalité de la décision prise sur recours administratif préalable, quand bien même celui-ci est obligatoire, mais de se prononcer lui-même sur la régularité et la sincérité des opérations électorales. En conséquence, le grief tiré par les syndicats requérants de ce que le chef du département des relations sociales et de la politique sociale à la direction des ressources humaines de l'AP-HP n'a pas statué dans le délai de quarante-huit heures sur leur contestation ainsi que le prévoient les dispositions précitées du décret du 18 juillet 2003 doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes des syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux syndicats CGT-MICT et CGT de l'Hôtel-Dieu et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2304424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304423_20231201
Données disponibles
- Texte intégral