TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304423_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204081 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2204081 du 24 novembre 2022, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 24 novembre 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense mais a produit le récépissé de demande de titre de séjour délivré au requérant. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2204081 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense mais s'est borné à produire un récépissé de demande de titre de séjour sans réexaminer la demande de M. B et prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour du requérant, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 novembre 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 24 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 24 novembre 2022 aura reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2204081 du 24 novembre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304423_20231207