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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304423_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu d'allocation de logement familiale de 1 535 euros au titre de la période de mars à décembre 2021. Elle soutient que : - elle vit seule avec les enfants A et B C ; elle ne perçoit aucune somme du père des enfants depuis avril 2023. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 23 mars 2023 et du 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme F d'un indu de " PPI " de 9 423,21 euros, d'allocation de logement familiale de 1 535 euros au titre de la période de mars à décembre 2021 et de 10 836,83 euros de prestations familiales, fondés sur le défaut de déclaration d'une vie maritale à compter du 10 août 2020. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023, après avis de la commission de recours amiable. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme contestant l'indu d'allocation de logement familiale. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. ()". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-11 de ce code : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire : () d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux () ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 4. Pour établir l'existence d'une vie maritale de la requérante, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur un faisceau d'indices caractérisé par l'affichage d'une vie en couple avec M.G depuis 2020 sur les réseaux sociaux, la date présumée de début de grossesse fixée au 10 août 2020 s'agissant de l'enfant de la requérante né en avril 2021, la reconnaissance par M.G des enfants nés en avril 2021 et avril 2022, l'établissement d'un acte de notoriété de vie maritale auprès de la mairie de la commune de Bellegarde, commune d'habitation de l'allocataire. Ces éléments, caractérisant une vie de couple stable et continue, ne sont pas utilement combattus par la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle vit seule avec ses deux enfants, sans toutefois produire d'élément afférent à la période en litige de mars à décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Si Mme F se prévaut de sa situation financière précaire, ce moyen est inopérant dans le présent litige. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304423_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel