TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2304423_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 27 janvier 2025 Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 9 novembre 2024, M. B a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de M. B. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2012. Le 20 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite révélée par la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision implicite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, le 20 juin 2022 à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Il est père de deux enfants de nationalité française nés le 12 mars 2018 et le 23 juin 2022 de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée le 11 mars 2023. Il a bénéficié de titres de séjour pluriannuels au titre de la vie privée et familiale régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 2024. Il justifie de la maîtrise de la langue française au niveau A2. Enfin, il n'est pas contesté, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que M. B respecte de manière effective les principes qui régissent la République française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans et a rejeté le recours gracieux de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2304423_20250225
Données disponibles
- Texte intégral